Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_34/2012
{T 0/2}
Arrêt du 24 janvier 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Seiler et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Juge de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 1er décembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 26 octobre 2011, le juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention immédiate de X.________, ressortissant gambien né en 1990, dont le renvoi de Suisse a été prononcé après le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Le 11 janvier 2011, l'intéressé a refusé de signer une déclaration de retour volontaire vers la Gambie. Un laisser-passer a été établi le 31 octobre 2011. Durant la tentative de refoulement du 9 novembre 2011, l'intéressé a feint un malaise et commencé à se débattre dès son arrivée dans l'avion. Le refoulement a été annulé en raison de l'absence d'autorisation de débarquer des autorités gambiennes.
2.
Par arrêt du 1er décembre 2011, le Tribunal cantonal du canton du Vaud a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, parce que l'intéressé avait démontré par son comportement, en particulier son malaise feint, qu'il refusait de collaborer à son renvoi et cherchait à y échapper.
3.
Par courrier du 11 janvier 2012, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour exposer qu'il souhaite rencontrer le personnel de l'ambassade de Gambie et expliquer le risque qu'il encourt à retourner dans son pays d'origine. Il demande sa libération immédiate afin de pouvoir quitter la Suisse.
Par mémoire du 16 janvier 2012, le mandataire de X.________ a interjeté un recours en matière de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 1er décembre 2012 du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la mise en liberté de l'intéressé. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Il se plaint de l'établissement arbitraire et inexact des faits à propos du caractère exécutable du renvoi et de la violation des art. 76 al. 4 et 80 al. 6 let. a LEtr.
4.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier du recourant du 11 janvier 2012 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 1er décembre 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. Tel n'est en revanche pas le cas du mémoire déposé par son mandataire.
5.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2).
En l'espèce, le recourant soutient qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la moindre démarche en vue de l'exécution du renvoi serait entreprise, ce qui contredit, de manière appellatoire, le contenu de la détermination du Service cantonal de la population qui précise, comme l'a retenu l'instance précédente dans l'arrêt, que dites démarches se poursuivent sans discontinuer et qu'il se trouve dans l'attente des instruction de l'Office fédéral des migrations quant au vol à réserver. A supposer que son grief soit suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant ne démontre pas en quoi il serait insoutenable de retenir, au vu des déterminations du Service cantonal de la population, que les démarches en vue du renvoi se poursuivent sans désemparer. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
De même, le recourant soutient que rien n'indique à la lecture de l'arrêt que l'empêchement d'exécuter le renvoi ne serait que provisoire ou temporaire. Il en veut pour preuve que les autorités gambiennes auraient refusé de laisser l'avion atterrir sur leur territoire, alors même qu'il était en possession d'un laissez-passer. Dans son arrêt, l'instance précédente a retenu que le recourant avait été mis au bénéfice d'un laissez-passer et que le refoulement avait été annulé en raison de l'absence d'autorisation de débarquer. Plus précisément selon le rapport de refoulement du 14 novembre 2011 (art. 105 al. 2 LTF), les policiers désignés pour l'exécution du renvoi ont eu connaissance que l'autorisation de survol/atterrissage/débarquement en Gambie n'était pas encore parvenue lors du briefing de 7h30. A nouveau, à supposer que son grief soit suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant ne démontre pas en quoi il serait insoutenable de retenir, au vu des déterminations du Service cantonal de la population, que le renvoi pourra être exécuté avant l'échéance du délai maximal de détention. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
Le recours est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Au vu des circonstance de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Juge de paix du district de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 24 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey