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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1047/2011
{T 0/2}
Ordonnance du 25 janvier 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Addy.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
recourant,
contre
1. A.________,
représenté par Me Mathias Keller, avocat,
2. B.Y.________ et C.Y.________,
représentés par Me Philippe Ciocca, avocat,
3. D.________,,
représenté par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
intimés,
Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne.
Objet
Droit foncier rurale (retrait du recours),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, du 2 décembre 2011.
Vu:
le recours en matière de droit public interjeté par X.________ le 27 décembre 2011 contre une décision incidente (refus de jonction) rendue par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 2 décembre 2011,
la lettre du 29 décembre 2011, par laquelle la Cour cantonale a informé le Tribunal fédéral que, dans cette affaire, elle avait rendu un arrêt sur le fond le même jour,
l'ordonnance du 9 janvier 2012 du Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral invitant les parties à s'exprimer sur l'éventuelle radiation de la cause et sur le sort des frais, vu le défaut d'intérêt au recours de X.________ à la suite de l'arrêt rendu au fond par la Cour cantonale,
la lettre du 23 janvier 2012, par laquelle X.________ déclare retirer son recours,
considérant:
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (art. 66 al. 1 et 2 LTF; cf. ordonnances 1C_424/2011 du 21 novembre 2011 et 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
que le recourant n'a exposé aucun motif justifiant de déroger à cette règle dans sa déclaration de retrait du recours,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises sur le fond du recours et les parties s'étant contentées de s'en remettre à justice sur les conséquences de la radiation;
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 25 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Addy