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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_961/2011 {T 0/2}
Arrêt du 31 janvier 2012
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
C.________,
recourant,
contre
Service de la population, Division Asile, Avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public,
du 17 novembre 2011.
Considérant:
que par décision du 28 septembre 2011, le Service de la population du canton de Vaud a octroyé à C.________, né en 1968, des prestations d'aide d'urgence pour la période du 28 septembre au 12 novembre 2011,
que par lettre du 13 octobre 2011, le prénommé a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, qui a rendu le 17 novembre 2011 une décision de radiation du rôle, au motif que le recours ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité prévues par l'art. 79 en liaison avec l'art. 27 al. 5 de la loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36),
que C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que lorsque - comme en l'espèce - le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
qu'en l'occurrence, C.________ ne développe aucune argumentation en relation avec les motifs d'irrecevabilité retenus par les premiers juges, mais demande à ce que la Suisse lui accorde le droit d'asile,
que la demande d'asile du recourant n'est pas l'objet de la présente procédure,
que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation (topique) au sens de l'art. 42 LTF,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 31 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique:
La Greffière:
Frésard von Zwehl