Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_29/2012
Arrêt du 1er février 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale, non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 décembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 28 octobre 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la plainte pour abus d'autorité déposée le 23 décembre 2010 par A.________ contre le gendarme qui avait procédé le 17 décembre 2010 à la saisie préventive de l'arme à feu et de divers accessoires qu'elle détenait à son domicile.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par la plaignante contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 15 décembre 2011.
Par acte du 17 janvier 2012, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. La recourante ne s'exprime pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248; 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Or, selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; voir aussi ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461). Tel est le cas en l'espèce selon l'art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes, l'Etat répondant de manière exclusive des actes illicites commis par ses fonctionnaires et ses agents, dont font partie les policiers en vertu des art. 26 ss de la loi du 26 octobre 1957 sur la police, dans l'accomplissement de leur travail. A défaut de pouvoir élever des prétentions civiles contre le gendarme qui se serait rendu coupable d'abus d'autorité, la recourante n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite d'exercer l'action pénale sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 1B_26/2011 du 2 février 2011 consid. 2 et 6B_424/2010 du 23 juin 2010 consid. 1.1). L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération.
La recourante peut ainsi uniquement se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal, le droit constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement, tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les arrêts cités).
La recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir ignoré des détails pertinents et laissé sans réponse deux de ses arguments. Le premier concernerait le lien de cause à effet qu'elle qualifie d'évident entre l'appel téléphonique qu'elle a passé à la police le 4 décembre 2010 pour dénoncer les agissements inconvenants de l'un de ses voisins de palier et la lettre médisante que ces derniers ont envoyée à sa régie immobilière dix jours plus tard, à l'origine de la saisie injustifiée de son arme. Le second porterait sur le refus des gendarmes d'enregistrer à deux reprises sa plainte pour dénonciation calomnieuse contre inconnu. La question de savoir si la cour cantonale a omis par inadvertance de statuer sur ces points, se rendant coupable d'un déni de justice formel, ou si c'est sciemment qu'elle n'a pas jugé utile de se prononcer à leur propos parce qu'ils étaient dénués de toute pertinence appelle un examen matériel indissociable du jugement au fond que la recourante n'est pas habilitée à exiger de la part du Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1er février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin