Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_91/2012
Arrêt du 1er février 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 12 décembre 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 12 décembre 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision du Juge de paix du district de Morges prononçant la mainlevée provisoire de son opposition formée dans le cadre d'une poursuite engagée par l'intimé à son encontre;
que l'arrêt attaqué relève en effet que le délai de recours cantonal, en tant que délai légal, ne pouvait pas être prolongé (art. 144 CPC);
que la décision cantonale retient également que, contrairement à l'indication des voies de droit de première instance et à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours déposé par le débiteur poursuivi ne contenait aucune motivation, vice qui non seulement ne pouvait être réparé en vertu de l'art. 132 CPC, dès lors que l'absence de motivation ne constituait pas un vice purement formel visé par cette disposition, mais qui ne pouvait non plus l'être par l'art. 56 CPC, en tant que cette disposition concernait exclusivement les allégations de fait et non l'absence de motivation;
que l'écriture du recourant doit être traitée comme un recours en matière civile, le montant objet de la poursuite engagée s'élevant à 47'736 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF);
qu'à l'appui de son recours, le recourant fait valoir que la décision du Tribunal cantonal serait trop sommaire pour respecter le droit d'être entendu, que la juridiction "se basait sur des articles sans admettre des situations particulières", ce qui contredirait l'art. 56 CPC et constituerait de surcroît un formalisme excessif;
que ces reproches sommaires et non substantiels ne satisfont pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que la possibilité, sollicitée par le recourant, de déposer un mémoire complémentaire est au demeurant exclue, le 30 janvier 2012, jour du dépôt du recours, étant en effet le dernier jour du délai de recours, délai non prolongeable selon l'art. 47 al. 1 LTF;
que la production de pièces concernant le fond de l'affaire serait enfin sans pertinence pour l'arrêt rendu par la Cour de céans;
qu'en conséquence, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière, le recours est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours, traité comme un recours en matière civile, est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 1er février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso