BGer 1B_465/2011
 
BGer 1B_465/2011 vom 07.02.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_465/2011
Arrêt du 7 février 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Nils de Dardel, avocat,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale, non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 11 juillet 2011.
Faits:
A.
Le 23 décembre 2010, A.________ - société de gestion de fortune représentée par son administrateur B.________ - a déposé une plainte pénale pour gestion déloyale à l'encontre de C.________ et D.________.
A.________ exposait en substance avoir acquis entre 2005 et 2007 environ 4 millions de francs de parts du fonds "X.________" pour le compte de ses clients. Elle avait agi ainsi sur recommandation de C.________ et D.________, qui étaient selon elle les organes effectifs de "X.________" et les directeurs de "Y.________", organe de gestion du fonds précité. Elle alléguait que les prénommés lui avaient caché que le fonds en question était géré exclusivement par Bernard Madoff. En août et septembre 2008, A.________ avait requis le remboursement après résiliation des parts souscrites. Le paiement devant intervenir le 9 février 2009, elle avait demandé à C.________ et D.________ de provisionner le montant en cause. Elle soutenait que les intéressés avaient omis de le faire, tout en effectuant des remboursements importants auprès d'autres détenteurs de parts. Après la mise en liquidation du fonds, ils avaient refusé de réparer le préjudice prétendument subi par A.________.
B.
Par ordonnance du 8 avril 2011, le Ministère public du canton de Genève a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée n'étaient pas réunis. Faute de contrat de mandat entre la plaignante et les personnes mises en cause, il estimait qu'il ne pouvait pas y avoir de gestion déloyale au sens de l'art. 158 du code pénal suisse (CP; RS 311.0). Statuant sur recours de A.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé cette appréciation par arrêt du 11 juillet 2011.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et renvoyer la cause à l'instance précédente. Le dossier de la cause a été produit par la Cour de justice. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités).
1.1 Prise dans le cadre d'une procédure pénale, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
1.2 Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Il incombe au recourant de démontrer que cette condition est réalisée, conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 1 LTF (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). En particulier, la partie plaignante qui n'a pas eu la possibilité de prendre des conclusions civiles doit indiquer quelles conclusions elle entendrait faire valoir et exposer en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci, à moins que l'on puisse le discerner d'emblée et sans ambiguïté (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.; 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 199; 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités).
En l'espèce, la recourante a estimé à plusieurs reprises la perte subie par ses clients à environ 4 millions de francs, mais elle n'a pas chiffré précisément son propre dommage, ni présenté de conclusions civiles. Elle allègue en substance que ses clients lui demandent d'entreprendre des démarches pour réparer leur préjudice, qu'elle souffre d'une atteinte grave à sa réputation professionnelle et qu'elle subit une perte importante sur sa rétribution en raison de la perte des montants placés dans le fonds litigieux. Cela étant, si le préjudice des clients de la recourante apparaît clair, le dommage subi par cette dernière et les prétentions civiles qui pourraient en découler ne sont pas évidents. En particulier, la recourante n'allègue pas devoir indemniser ses clients et elle ne démontre pas avoir été privée de sa rétribution pour le placement des quelque 4 millions de francs qu'elle a effectué. Quant aux prétentions qui pourraient découler d'une prétendue atteinte à sa réputation professionnelle, elles ne sont pas établies, ni même estimées. Conformément aux exigences susmentionnées, il appartenait pourtant à la recourante de chiffrer ses prétentions ou à tout le moins d'établir son dommage et d'indiquer quelles conclusions elle entendrait faire valoir. En définitive, la recourante ne démontre pas en quoi la condition de recevabilité de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF est réalisée, de sorte que la qualité pour agir ne saurait lui être reconnue sur cette base. Dès lors que les autres cas prévus par l'art. 81 LTF n'entrent pas en considération, on ne peut que constater que la recourante n'a pas la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre la décision querellée.
2.
Il s'ensuit que le recours en matière pénale est irrecevable. Cette irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir n'ouvrant pas la voie au recours constitutionnel subsidiaire, celui-ci doit lui aussi être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière pénale et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 7 février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Rittener