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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_58/2012
Arrêt du 7 février 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 septembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 21 avril 2010, X.________ a été dénoncé par la Police municipale lausannoise pour avoir provoqué en date du 13 avril 2010 un accident en contournant par la gauche un îlot directionnel, au guidon de son cycle. Par prononcé préfectoral du 4 août 2010, il a été condamné à une amende de 300 fr. à raison de ces faits pour violation des règles de la circulation routière. Le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, présidé par Marie-Pierre Bernel, a confirmé cette sanction sur appel de l'intéressé au terme d'un jugement rendu le 14 juillet 2011.
Par ordonnance du 17 août 2011 [recte: 30 août 2011], le Procureur général du canton de Vaud n'est pas entré en matière sur les plaintes pénales déposées les 27 juillet et 11 août 2011 par X.________ contre l'auteur du rapport de dénonciation, contre le Préfet du district de Lausanne et contre Marie-Pierre Bernel pour lésions corporelles graves, abus d'autorité et contrainte.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du plaignant au terme d'un arrêt rendu le 22 septembre 2011, notifié aux parties le 28 décembre 2011.
Par acte du 26 janvier 2012, X.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant ne s'exprime pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248; 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Or, selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés aux prévenus, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; voir aussi ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461). Tel est précisément le cas en l'espèce en vertu des art. 3, 4 et 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents, qui instaure une responsabilité exclusive de l'Etat et des communes envers les tiers pour les dommages causés d'une manière illicite par leurs agents. Faute de pouvoir élever des prétentions civiles à raison des faits reprochés aux dénoncés, le recourant ne peut pas fonder sa vocation pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.1 et 6B_588/2010 du 21 décembre 2010 consid. 1.2). L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération.
Le recourant n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite d'exercer l'action pénale et les griefs émis à ce propos sont irrecevables. Il peut uniquement se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal, le droit constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). A ce titre, il est habilité à faire valoir une éventuelle violation de l'art. 30 al. 1 Cst., qui garantit l'indépendance des tribunaux (cf. ATF 129 V 335 consid. 3.1 p. 340; 127 I 128 consid. 4b p. 131; 114 Ia 275 consid. 2 p. 276).
La Chambre des recours pénale a considéré que la demande de récusation en bloc des juges cantonaux et de ceux du tribunal neutre était manifestement mal fondée dès lors que X.________ n'invoquait aucun grief particulier à leur encontre. Le recourant ne conteste pas avec raison qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée. Il peut être renvoyé sur ce point à la jurisprudence citée dans l'arrêt attaqué. On ne saurait enfin reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir vu dans l'évocation faite du faux dans les titres aux points 1.3 de son recours du 14 septembre 2011 et de son complément du 30 septembre 2011, consacrés à la critique au fond de l'ordonnance de non-entrée en matière, un grief particulier à l'appui de sa demande de récusation des juges cantonaux et des juges du Tribunal neutre exprimée de manière générale dans les conclusions de son recours. Un tel motif, non étayé, aurait, quoi qu'il en soit, pu être tenu pour manifestement mal fondé voire même pour abusif (cf. arrêt 1B_156/2011 consid. 2 et les arrêts cités).
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais de son auteur qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Parmelin