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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_803/2011
Arrêt du 7 février 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Y.________,
2. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimés.
Objet
Abus de confiance, dommages à la propriété, etc.,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 26 octobre 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 17 mars 2011, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a libéré Y.________ de toute infraction contre le patrimoine et rejeté les conclusions civiles déposées contre lui par X.________ à la suite de la mise au rebut d'une porte palière équipée d'une serrure de sécurité Multilock que ce dernier avait mise en dépôt auprès de Y.________ SA depuis 2005. En bref, les magistrats ont considéré que la porte avait été probablement conservée par la société jusqu'à la fin de l'année 2005. A l'occasion d'un tri du matériel entreposé, elle avait alors été débarrassée, le plaignant ayant pu laisser l'impression de s'en désintéresser et de l'avoir abandonnée. L'élimination de la porte s'était faite sans profit, aux frais de Y.________ SA. Aucune investigation supplémentaire ne paraissait devoir infirmer ces explications, de sorte que le prévenu avait été libéré des fins de la poursuite pénale.
B.
Statuant sur appel de X.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté aux termes d'un jugement rendu le 26 octobre 2011.
C.
Le prénommé interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant à la condamnation de Y.________.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
1.2 Le Tribunal fédéral ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. art. 105 al. 2 LTF). De jurisprudence constante, une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5), ce qui, à peine d'irrecevabilité, doit être démontré dans le recours conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
1.3 Le recourant met en cause l'instruction du dossier. Sans autre développement, il expose que des investigations supplémentaires auraient permis de déterminer si Y.________ avait ou non tiré avantage de l'élimination de la porte. Pour autant, il ne décrit pas les mesures d'instruction envisagées, pas plus qu'il n'indique de quelle manière celles-ci seraient susceptibles de livrer un éclairage différent sur l'issue du litige. Il se borne à relater sa version des faits, sans démontrer en quoi les considérations cantonales - selon lesquelles le prévenu n'a tiré aucun profit de l'élimination de la porte (cf. jugement attaqué p. 4) - seraient insoutenables. De nature appellatoire, sa critique est irrecevable.
2.
2.1 Invoquant une violation de l'art. 31 CP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré le dépôt de sa plainte pour dommages à la propriété comme étant tardif. Il allègue n'avoir formellement requis la restitution de la porte que le 21 mai 2010 et n'avoir appris ce qu'il en était advenu qu'à lecture du rapport de police établi le 18 août 2010, de sorte que formée le 22 juin 2010, sa plainte l'avait été dans le délai de trois mois posé par l'art. 31 CP.
2.2 Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits que le Tribunal fédéral n'examine donc également que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 115 IV 225 consid. 2b p. 227/228).
2.3 Se fondant sur les différentes écritures du recourant, la cour cantonale a retenu qu'il n'avait cessé de réclamer par téléphone la restitution de la serrure confiée des mois, voire des années plus tôt (cf. jugement attaqué p. 3 et 9). Elle en a inféré qu'il avait immanquablement dû soupçonner la commission d'une éventuelle infraction longtemps avant le dépôt de sa plainte survenu le 22 juin 2010. En se contentant de déclarer n'avoir appris que le 21 mai 2010 que la porte palière ne lui serait pas restituée, le recourant ne s'emploie pas à démontrer en quoi les éléments retenus par la cour cantonale et le raisonnement qu'elle a suivis seraient arbitraires. En particulier, il n'allègue pas qu'elle aurait faussement retranscrit ses écritures et n'expose pas en quoi elle aurait procédé à une appréciation insoutenable des preuves. Il relate sa propre compréhension des faits aux termes d'une démarche appellatoire qui ne satisfait pas aux exigences de motivation requises (cf. consid. 1.1 supra) et qui se révèle par conséquent également irrecevable.
3.
3.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 138 CP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir dénié l'existence d'un dessein d'enrichissement, alors même qu'en se débarrassant de la porte palière, l'intimé libérait de la surface commerciale profitable à son entreprise et réalisait une économie constitutive d'enrichissement.
3.2 Il est établi que l'intimé s'est débarrassé de la porte sans obtenir de contre-partie. La seule destruction de la chose ne valant pas appropriation (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., n. 8 ad art. 138 CP), l'une des conditions objectives de l'abus de confiance fait défaut. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres conditions constitutives de l'infraction, soit en particulier le dessein d'enrichissement illégitime. Le grief est rejeté.
4.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 7 février 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring