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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6F_2/2012
Arrêt du 13 février 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_705/2011 du 11 novembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 11 novembre 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 14 juillet 2011 par le Tribunal de police du canton de Genève. X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral fondée exclusivement sur des motifs relevant d'un examen au fond de l'affaire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité serait entaché d'un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF. Faute de satisfaire aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 LTF, la présente requête de révision se révèle irrecevable.
2.
Comme les conclusions du requérant étaient dépourvues de chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La requête de révision est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de police du canton de Genève, Chambre 1.
Lausanne, le 13 février 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring