BGer 1C_26/2012 |
BGer 1C_26/2012 vom 17.02.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_26/2012
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Ordonnance du 17 février 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________ et C.________,
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représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
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intimés,
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Municipalité de Givrins, route de la Bellangère 6, 1271 Givrins.
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Objet
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permis de construire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 novembre 2011.
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Vu:
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l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 novembre 2011 qui déclare irrecevable le recours formé par la société A.________ contre la décision de la Municipalité de Givrins du 26 mai 2011 levant son opposition à la demande de permis de construire déposée le 18 mars 2011 par B.________ et C.________,
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le recours en matière de droit public formé le 11 janvier 2012 par A.________ contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,
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l'ordonnance présidentielle du 31 janvier 2012 qui rejette la requête d'effet suspensif présentée par la recourante,
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la lettre du 10 février 2012, reçue le 13 février 2012, par laquelle l'intéressée déclare retirer son recours;
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considérant:
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qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (art. 66 al. 1 et 2 LTF; ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
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qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
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que la recourante versera en outre des dépens aux intimés qui se sont déterminés sur la requête d'effet suspensif par l'intermédiaire d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF);
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par ces motifs, le Président ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Une indemnité de 800 fr. à payer à B.________ et C.________, créanciers solidaires, à titre de dépens est mise à la charge de la recourante.
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4.
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La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Municipalité de Givrins et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 17 février 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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