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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_100/2012
Arrêt du 17 février 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
L.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre la décision du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 15 décembre 2011.
Vu:
la décision du 15 décembre 2011 par laquelle la Présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par L.________,
le recours formé le 16 janvier 2012 (timbre postal) contre cette décision par L.________,
la lettre du 18 janvier 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé L.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture du 23 janvier 2012 déposée par le prénommé à la suite de cet avertissement,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
qu'en l'occurrence, on ne peut déduire des écritures du recourant en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
qu'il se limite à décrire sa situation du point de vue médical et économique, ce qui ne suffit manifestement pas pour répondre aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal AI du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
La Greffière: Reichen