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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_104/2012
Arrêt du 20 février 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale; non-entrée en matière,
recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du
24 octobre 2011 et contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 décembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 24 octobre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale pour faux témoignage et faux dans les titres déposée par A.________ contre le directeur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants et deux de ses collaborateurs.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du plaignant au terme d'un arrêt rendu le 13 décembre 2011.
A.________ a déposé un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 24 octobre 2011 et contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 décembre 2011 dont il demande l'annulation. Il sollicite l'assistance judiciaire gratuite.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
La voie du pourvoi en nullité n'existe pas. Seule celle du recours en matière pénale au sens des art. 78 et suivants de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) entre en considération en l'occurrence. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant ne s'exprime pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248; 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Or, selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés aux prévenus, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; voir aussi ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461). Tel est précisément le cas en l'espèce en vertu des art. 4 et 5 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LREC), qui instaure une responsabilité exclusive de l'Etat et des communes envers les tiers pour les dommages causés d'une manière illicite par leurs agents dont font partie les collaborateurs de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants, s'agissant d'un établissement de droit public doté de la personnalité juridique (art. 3 ch. 11 LREC et 9 de la loi vaudoise sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers). Faute de pouvoir élever des prétentions civiles à raison des faits reprochés aux dénoncés, le recourant ne peut pas fonder sa vocation pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.1 et 6B_588/2010 du 21 décembre 2010 consid. 1.2). L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas d'une violation de ses droits de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal, le droit constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les arrêts cités). Son recours doit être déclaré irrecevable faute de qualité pour agir au sens de l'art. 81 LTF, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s'il a été déposé en temps utile au regard de l'art. 100 al. 1 LTF et s'il répond aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF et sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin