Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_161/2012
Arrêt du 20 février 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Juge de paix du district de Lausanne,
Objet
certificat d'héritier,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 janvier 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 19 janvier 2012, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre un certificat d'héritiers établi le 23 novembre 2006 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.________;
que cette décision est motivée par le fait que le recours était tardif puisque formé plusieurs années après l'échéance du délai de recours de dix jours, selon l'ancien droit de procédure cantonal dès lors que l'acte entrepris a été notifié aux héritiers le 14 mars 2007;
que la cour cantonale a en outre constaté que la recourante n'avait pas prétendu ne pas avoir eu connaissance dudit certificat avant novembre 2011 et que, au demeurant, l'acte lui avait été remis, à sa demande, le 18 octobre 2011 de sorte que le recours serait de toute manière tardif;
que l'intéressée interjette, par acte remis à la poste le 15 février 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que la délivrance d'un certificat d'héritier est une mesure de sûreté visant uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession, sans préjuger la question de l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur ces biens (ATF 128 III 318 consid. 2);
qu'elle constitue ainsi une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF qui ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (arrêt 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2; arrêt 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 1.2);
que, dans ses écritures, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF) mais se borne à critiquer le fait que le certificat qui lui a été remis ne contenait pas d'indications des voies de droit sans préciser quelle disposition légale aurait contraint le Juge de paix à les y faire figurer (cf. au demeurant ATF 98 Ib 333 consid. 2a);
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard