Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_839/2011
Arrêt du 21 février 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, président,
Denys et Schöbi.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre Heinis,
avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. Y.________, représenté par Me Gilles de Reynier, avocat,
3. Z.________, représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
intimés.
Objet
Qualité pour recourir;
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 novembre 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 27 janvier 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a acquitté Y.________, ordonné la levée du séquestre pénal portant sur un compte bancaire UBS au nom de ce dernier et condamné Z.________ à 40 jours-amende à 60 fr. le jour pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP).
B.
Le 15 novembre 2011, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 novembre 2011. Il conclut, sous suite de dépens, à son annulation puis à sa réforme en ce sens que Y.________ et Z.________ sont reconnus coupables de gestion déloyale et d'abus de confiance, la cause étant renvoyée en instance cantonale pour nouvelle décision.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142). L'arrêt attaqué a été rendu le 15 novembre 2011. Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, la qualité pour recourir de l'intéressé s'examine au regard de l'art. 81 LTF dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011.
1.2 Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Au 1er janvier 2011, le champ d'application de cette disposition, visant auparavant uniquement la victime, a été étendu à la partie plaignante. La condition que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles a toutefois été maintenue. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit concernant cette exigence garde donc toute sa portée (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1).
A la lumière de cette jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral. Lorsqu'elle n'a pas pris de conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur celles-ci et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale (ATF 131 IV 195 consid. 1.1.1 p. 196; 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Si la partie plaignante n'est pas à même de chiffrer ses conclusions civiles, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas suffisamment établi, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et requérir au moins qu'elles lui soient allouées dans leur principe. Elle ne saurait se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188). Comme il n'appartient pas à la victime de se substituer au Ministère public ni d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort, de façon suffisamment précise, de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités).
1.3 En l'espèce, la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, ce qui aurait dû permettre au recourant de faire valoir ses prétentions civiles. Ni le jugement de première instance ni le jugement attaqué ne statuent sur des conclusions civiles. Dans sa déclaration d'appel devant l'autorité précédente, le recourant a uniquement conclu à l'annulation de l'acquittement des intimés pour abus de confiance (cf. art. 138 CP), escroquerie (cf. art. 146 CP), gestion déloyale (cf. art. 158 CP), et à leur condamnation aux peines requises par le Ministère public. Autrement dit, il a limité ses conclusions à un verdict de culpabilité sans articuler de conclusions au plan civil. L'objet de l'appel était ainsi circonscrit. Ce faisant, le recourant n'a pas pris de conclusions civiles sur le fond en instance cantonale. Il lui incombait donc d'exposer dans son recours au Tribunal fédéral les raisons de son abstention, ce d'autant qu'au regard de ses explications, le dossier contenait les éléments permettant de déterminer le dommage invoqué (cf. recours, ch. 42, p. 12). Or, il n'en dit rien.
Dans ces conditions, le recourant n'établit pas avoir un intérêt juridique au recours et n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Par conséquent, il ne peut pas contester, comme il le fait, l'application de la loi matérielle ou l'établissement des faits. Tout au plus, le recourant pourrait-il être habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). Le recourant ne formule aucun grief recevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF tiré d'une violation de ses droits de partie.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 21 février 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring