Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1G_2/2012
Arrêt du 23 février 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix
Greffière: Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________ et B.________, représentés par Me Jacques Ballenegger, avocat,
requérants,
contre
1. Hoirie C.________,
2. D.________,
3. E.________,
4. F.________,
tous les quatre représentés par X.________ SA, 1295 Mies,
intimés,
Municipalité de Mies, 1295 Mies, représentée par Me Daniel Pache.
Objet
Demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2012 (1C_338/2011).
Vu:
l'arrêt du 30 janvier 2012 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (1C_338/2011) qui rejette le recours formé par A.________ et B.________ dont le chiffre 3 du dispositif alloue des dépens à l'hoirie C.________, D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les intimés), qui ont été invités à se déterminer sur ledit recours, par l'intermédiaire de leur mandataire X.________ SA,
la demande de rectification déposée par A.________ et B.________ (ci-après: les requérants ou les recourants) en date du 10 février 2012, tendant à la suppression du chiffre 3 du dispositif de l'arrêt précité,
les brèves observations formulées par le mandataire des intimés,
considérant:
que, selon l'art. 129 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,
que l'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pure fautes de calcul dans le dispositif (cf. PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 6 ad art. 129 LTF),
que les requérants se prévalent d'une contradiction dans l'arrêt en cause entre la description des parties en page 1 ("tous les quatre [les intimés] représentés par X.________ SA"), le motif évoqué au considérant 5 ("Ils [les recourants] verseront en outre une indemnité de dépens aux intimés, qui ont eu recours à un avocat (art. 68 al. 2 LTF)") et le contenu du chiffre 3 du dispositif ("une indemnité de 1'500 francs est allouée aux intimés à titre de dépens, à la charge des recourants"),
que les requérants relèvent que les intimés ne sont pas assistés par un avocat et n'ont pas conclu à l'allocation de dépens, de sorte qu'il conviendrait de rectifier l'arrêt litigieux et de supprimer le chiffre 3 du dispositif allouant des dépens aux intimés,
que devant le Tribunal fédéral, le monopole des avocats est limité aux matières civile et pénale (art. 40 al. 1 LTF), de sorte que X.________ SA, ayant justifié de ses pouvoirs par une procuration (art. 40 al. 2 LTF), pouvait valablement représenter les intimés,
qu'en vertu de l'art. 68 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe,
qu'en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 68 al. 2 LTF),
que si la partie a recouru aux services d'un mandataire qui n'est pas avocat, le Tribunal fédéral peut allouer une indemnité de dépens, dans la mesure où la qualité du travail effectué et les autres circonstances le justifient (cf. art. 9 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]),
qu'en l'espèce, aux termes de leur réponse du 22 septembre 2011, les intimés ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, conclu au rejet du recours, sous suite de frais,
que cette dernière expression inclut aussi bien les frais judiciaires que les frais nécessaires causés par le litige au sens de l'art. 68 al. 2 LTF, soit les dépens,
que les observations du mandataire des intimés confirment en outre que la représentation de ces derniers dans la procédure de recours a eu lieu contre honoraires,
qu'à l'instar d'un avocat, le mandataire des intimés était particulièrement qualifié pour représenter ces derniers dans cette cause relevant du droit des constructions, et qu'il se justifiait, au vu de la réponse transmise par celui-ci, d'allouer une indemnité de dépens aux intimés,
qu'en conséquence, le considérant 5 de l'arrêt aurait dû être formulé en ces termes: "Ils [les recourants] verseront en outre une indemnité de dépens aux intimés, qui ont eu recours à un mandataire professionnel (art. 68 al. 2 LTF)",
que le chiffre 3 du dispositif, tel que décidé, demeure inchangé,
que, par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de rectification, dans la mesure où l'inadvertance est sans incidence sur le dispositif de l'arrêt,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, les requérants ayant agi en raison d'une inadvertance manifeste du Tribunal fédéral,
que les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, n'ont pas droit à une indemnité de dépens pour la présente procédure,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de rectification est rejetée au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Mies et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 23 février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Arn