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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_393/2011
Arrêt du 23 février 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Antoine Eigenmann, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Infraction à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 6 avril 2011.
Faits:
A.
Par jugement du 1er décembre 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu X.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger et l'a condamné à 60 jours-amende à 2'500 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 50'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours.
B.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
B.a Par requête du 12 mars 2001, X.________ a demandé à la commission foncière compétente l'autorisation d'acquérir une parcelle de la commune d'A.________ pour y faire construire une villa familiale, dont il a joint les plans à sa requête. Cette demande a été rejetée par décision du 23 mars 2001 au motif que la surface nette habitable dépassait largement la surface maximale autorisée.
Le 22 mai 2001, deux nouvelles requêtes portant sur la construction de la même parcelle ont été présentées à la commission foncière, l'une au nom de X.________ et l'autre à celui de ses filles. Par décision du 27 juillet 2001, la commission foncière a octroyé les autorisations sollicitées en les assortissant de deux charges, savoir d'une part constituer la propriété par étages en deux lots de 56/100 respectivement 44/100 et d'autre part produire l'acte constitutif de propriété dans un certain délai.
Le 18 octobre 2001, la commission foncière a approuvé de nouveaux plans, datés du 21 septembre précédent.
Le 14 juin 2002, X.________ et ses deux filles ont constitué une propriété par étages comportant deux lots, appartenant l'un aux filles, en copropriété, et l'autre au père, en pleine propriété, ainsi que des parties communes. Les plans déposés au registre foncier reflètent cette répartition.
B.b L'architecte auteur des plans a expliqué qu'il avait pris l'initiative de laisser, au premier étage, une ouverture dans la structure en béton armé, afin de pouvoir créer un passage entre les deux lots, ce qui constituerait une plus-value en cas de vente de la maison. Il était toutefois évident pour lui que cette ouverture devait être murée avec des briques afin que soient respectés les plan approuvés par la commission foncière. C'est X.________ qui a exigé la pose d'une porte reliant les deux lots ainsi que le déplacement de la porte d'entrée du lot 1.
B.c Il est établi que X.________ a suivi de près l'avancée des travaux. A une date qui n'a pas pu être déterminée, mais vraisemblablement à fin 2003, une ouverture et une porte ont été aménagées permettant de relier les deux lots. Dans le même temps, les accès ont été modifiés, de telle sorte que le lot 1 ne puisse plus être individualisé par rapport aux parties communes et que le lot 2 ne puisse atteindre celles-ci qu'en passant par le lot 1.
Le juge de première instance a considéré que les modifications apportées à l'immeuble équivalaient à un retour à un agencement permettant de circuler librement à l'intérieur d'une villa familiale, comme c'était le cas selon les plans refusés par la commission foncière le 23 mars 2001. Il a estimé que les travaux effectués ne respectaient ni les plans inscrits au registre foncier ni la charge imposée par la commission foncière et que X.________, sous les ordres duquel les travaux avaient été menés, avait intentionnellement violé la charge résultant de la décision de la commission foncière du 27 juillet 2001.
C.
Par arrêt du 6 avril 2011, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du Tribunal de police, qu'elle a confirmé.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation retenus à son encontre.
Considérant en droit:
1.
Se plaignant d'arbitraire et de violation de l'art. 6 CEDH, le recourant soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte. Il allègue que sa condamnation repose uniquement sur le témoignage de son premier architecte, avec lequel ses relations sont tendues et dont les déclarations sont dictées par la rancune. Il prétend n'avoir pas été informé des conséquences de la modification de l'emplacement de la porte d'entrée en matière de législation sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Il conteste avoir reçu un courrier évoquant cette question et dont le contenu n'était selon lui de surcroît pas de nature à lui faire prendre conscience du risque de violer la charge imposée par la commission foncière. Il prétend enfin n'avoir pas eu la volonté de violer la législation suisse.
1.1 Conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Le recours ne peut critiquer les constatations de celle-ci que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 (art. 97 al. 1 LTF). La notion de «manifestement inexacte» de cette disposition correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153 et les arrêts cités).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision est entachée d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et les arrêts cités).
Par ailleurs, l'arbitraire allégué doit, sous peine d'irrecevabilité, être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (voir ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.3.2 p. 5).
1.2 Il faut relever tout d'abord que l'argumentation du recourant est largement de nature appellatoire, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus et est ainsi irrecevable.
Quoi qu'il en soit, il ressort des éléments de fait que le recourant ne conteste pas s'être vu refuser l'autorisation d'acquérir une parcelle au motif que la surface de la villa qu'il entendait y construire était supérieure au maximum autorisé. C'est à la suite de ce refus qu'il a présenté, avec ses filles, deux nouvelles requêtes, qui ont abouti à l'octroi des autorisations sollicitées, assorties notamment de l'obligation de constituer une propriété par étages. Il appert également que les modifications litigieuses des plans ont permis de revenir à la situation consacrée par les premiers plans, savoir la construction d'une villa familiale, les deux lots de la propriété par étages étant reliés entre eux et les parties communes accessibles uniquement par l'un des lots. Dans ces circonstances, il n'était à tout le moins pas arbitraire de considérer que le recourant, en faisant réaliser pour l'essentiel le projet qui n'avait pas obtenu l'aval de la commission foncière, ne pouvait qu'être conscient du risque de contrevenir à la réglementation qui avait dicté sa décision de refus. L'arrêt attaqué n'est par conséquent pour le moins pas arbitraire dans son résultat.
1.3 Le recourant semble en outre vouloir se prévaloir du principe de la bonne foi en arguant du fait qu'il n'a rien caché aux autorités communales de police des constructions compétentes pour délivrer le permis d'habiter.
On ne saurait considérer comme une preuve indéniable de la bonne foi du recourant le fait qu'il n'a pas cherché à cacher des changements aussi manifestes apportés aux plans à une autorité communale qui devait de toute manière procéder à une inspection de l'ouvrage. Pour le surplus, l'octroi du permis d'habiter est intervenu après la fin des travaux et ne permet donc de tirer aucune conclusion sur l'état d'esprit du recourant au moment où il a fait modifier le projet avalisé par la commission foncière. En outre, comme relevé par la cour cantonale, l'autorité communale précitée n'est pas l'autorité compétente pour délivrer les autorisations en matière d'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, qui est la commission foncière (cf. arrêt attaqué, p. 7). Le grief est dépourvu de tout fondement.
2.
Le recourant invoque le principe «nulla poena sine lege» et allègue que la création d'une porte communicante entre les deux appartements ne viole pas la charge imposée par la commission foncière, de sorte que les conditions d'application de l'art. 30 LFAIE ne sont pas réunies.
Conformément à l'art. 30 al. 1 LFAIE, quiconque, intentionnellement, ne respecte pas une charge, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le projet initial soumis par le recourant à la commission foncière portait sur la construction d'une villa familiale. L'autorisation d'acquérir lui a été refusée par cette autorité au motif que la surface de plancher était supérieure au maximum admissible. Le recourant et ses filles majeures ont alors présenté deux nouvelles requêtes, ensuite desquelles les autorisations sollicitées ont été octroyées à la condition notamment que soit constituée une propriété par étages de deux lots appartenant l'un au recourant et l'autre à ses deux filles. Le but de cette charge était évident. Il s'agissait d'éviter que le recourant dispose d'une surface excédant ce qui est admissible au regard de la législation sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. La propriété par étages a bel et bien été constituée, mais le recourant a par la suite fait modifier les plans qui avaient été déposés au registre foncier de telle manière que les deux lots sont reliés entre eux et que l'un d'eux n'a d'accès aux parties communes qu'en passant par l'autre. Eu égard à cette obligation de traverser l'un des lots pour parvenir aux parties communes, on peut douter sérieusement que le projet tel qu'il a été réalisé respecte les règles régissant la propriété par étages (cf. art. 712a al. 2 CC).
De toute manière, par ses modifications unilatérales et non agréées des plans, le recourant est parvenu à rétablir la situation qui avait amené au refus de l'autorisation, savoir à disposer d'une surface nettement supérieure au maximum autorisé. Dans ces circonstances, il a violé la charge imposée par la commission foncière et a ainsi contrevenu à l'art. 30 LFAIE. Il a procédé dans le but manifeste d'éluder la finalité de la charge qui vise le respect de la législation sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. A cet égard, il est indifférent de savoir s'il a ou non respecté les règles de droit civil sur la propriété par étages. Sa condamnation en application de l'art. 30 al. 1 LFAIE ne viole par conséquent pas le droit fédéral et le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Vu l'issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 23 février 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Paquier-Boinay