BGer 2C_125/2012 |
BGer 2C_125/2012 vom 24.02.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_125/2012
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{T 0/2}
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Arrêt du 24 février 2012
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffier: M. Addy.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour; regroupement familial,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 janvier 2012.
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Considérant:
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que, par écriture datée du 26 janvier 2012 et reçue par le Tribunal fédéral le 6 février suivant, X.________ a déclaré qu'il formait un recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 janvier 2012;
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que, par ordonnance du 6 février 2012, notifiée sous pli recommandé, le recourant a été invité à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 17 février 2012, la décision attaquée qu'il avait omis de joindre à son recours, comme l'exige l'art. 42 al. 3 LTF, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
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que ce pli n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné au Tribunal fédéral le 23 février 2012 avec la mention "non réclamé",
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qu'un acte judiciaire notifié par voie recommandée est réputé avoir été reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution lorsqu'il n'a pas été retiré entre-temps (art. 44 al. 2 LTF),
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que cette tentative a eu lieu le 7 février 2012, à 09h29, selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse,
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que le recourant est donc censé avoir reçu l'ordonnance précitée le 14 février 2012,
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qu'il n'a pas déposé la décision attaquée dans le délai qui lui avait été fixé le 6 février 2012,
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que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF,
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que le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF);
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 24 février 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Addy
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