Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_205/2012
{T 0/2}
Arrêt du 2 mars 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Centre Social Protestant - Vaud,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 janvier 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 30 janvier 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, de nationalité marocaine née en 1986, contre la décision rendue le 13 octobre 2011 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour en Suisse et prononçant son renvoi. Elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de son projet de mariage avec son nouveau compagnon de nationalité suisse et italienne, tous deux étant encore mariés.
2.
Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 30 janvier 2012, de lui accorder un permis de séjour et de prononcer l'effet suspensif au recours. Elle invoque, une violation de l'art. 8 CEDH, qui protégerait sa relation de concubinage, de l'ALCP ainsi que du principe de proportionnalité.
3.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante.
4.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
4.1 D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II 11 consid. 2 p. 14; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). La notion de "famille" au sens de l'art. 8 CEDH ne se limite toutefois pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" de fait, lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage. Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), pour déterminer si une relation s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010 § 94 et 96 et les références; Emonet et autres contre Suisse du 13 décembre 2007 § 34 et 36, in recht 2008 p. 99, FamPra.ch 2008 p. 412). Mise à part l'affaire Keegan (arrêt CourEDH du 26 mai 1994, aff. Keegan c. Irlande, requête no 16969/90), la CourEDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'à des relations bien établies dans la durée, de six à dix-huit ans (cf. PATRICE HILT, Le couple et la Convention européenne des droits de l'homme, Aix-Marseille 2004, n° 673 et les références citées à la jurisprudence de la CourEDH). De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble (arrêt précité Johnston et autres c. Irlande; arrêt Kroon et autres c. Pays-Bas, du 27 octobre 1994, requête no 18535/91) ou, du moins, élevés ensemble (arrêt X., Y. et Z. c. Royaume-Uni, du 22 avril 1997, requête no 21830/93).
4.2 En l'absence d'enfant commun et d'une vie commune dont la durée est établie, - elle ne résulte en effet pas de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF), sans que la recourante n'expose en quoi les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 97 al. 1 LTF) - le projet de mariage allégué par cette dernière, qui ne pourra se concrétiser qu'après divorces de la recourante respectivement de son compagnon, ne permet pas de considérer que leur relation a atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale. Il s'ensuit qu'elle ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Elle n'invoque au demeurant aucune autre garantie conventionnelle (art. 106 al. 2 LTF).
4.3 Enfin, elle ne présente pas même un exposé succinct (art. 42 al. 2 LTF) des motifs pour lesquels elle pourrait, comme elle l'affirme, prétendre à un droit de séjour fondé sur l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il s'ensuit qu'elle ne peut se prévaloir de cet accord.
4.4 Dans ces conditions, le recours considéré comme recours en matière de droit public est irrecevable.
5.
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 4 ci-dessus). Par conséquent, sous cet angle, elle n'a pas une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). Elle ne se plaint en outre pas de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui serait recevable pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). Le grief de violation du principe de proportionnalité est par conséquent irrecevable.
6.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 2 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey