Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_13/2012
Arrêt du 6 mars 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Jean-Charles Sommer,
recourante,
contre
1. X.________,
2. Y.________ SA,
tous deux représentés par Me Alain Maunoir,
3. Z.________ Sàrl,
intimés.
Objet
refus de l'effet suspensif,
"recours de droit public" contre la décision prise le
31 janvier 2012 par la Présidente de la Chambre des baux et loyers du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par ordonnance du 27 janvier 2012, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, saisi d'une requête de mesures provisionnelles déposée le 11 janvier 2012 par X.________ et Y.________ SA (ci-après: les requérants), a, notamment, condamné A.________ et Z.________ Sàrl, intimées à la requête, à restituer immédiatement aux requérants la possession d'un appartement de quatre pièces situé au deuxième étage d'un immeuble sis à Genève. Les requérants se plaignaient du fait qu'à son retour de vacances, le 7 janvier 2012, X.________, au bénéfice, avec Y.________ SA, d'un bail de sous-location toujours en vigueur conclu avec A.________, locataire principale, représentée par Z.________ Sàrl, et ayant pour objet l'appartement en question, avait constaté que les cylindres de la porte d'entrée de cet appartement avaient été changés et que les lieux étaient occupés par A.________ qui refusait de partir.
1.2 Le 31 janvier 2012, A.________ a saisi la Chambre des baux et loyers d'un recours en vue d'obtenir l'annulation de l'ordonnance précitée. Dans la même écriture, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de son recours, elle soutenait, en bref, n'avoir conclu un contrat de sous-location qu'avec Z.________ Sàrl et pour une durée déterminée, parce qu'elle était enceinte à l'époque de la signature du contrat et qu'elle souhaitait absolument récupérer l'appartement avant d'accoucher. La recourante ajoutait que son enfant était né le 29 janvier 2012 et qu'elle ne savait pas où se réfugier si on l'obligeait à quitter l'appartement avec son nouveau-né.
Le 31 janvier 2012, la Présidente de la Chambre des baux et loyers du canton de Genève a rendu la décision suivante (sic):
"La demande d'effet suspensif est rejetée, le recourant n'a pas rendu vraisemblable ni l'existence d'un quelconque préjudice, ni le caractère difficilement réparable et vu les faibles chances du recours."
1.3 Le 7 février 2012, A.________ a formé un "recours de droit public" au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal des baux et loyers du 27 janvier 2012 et de la décision de la Présidente de la Chambre des baux et loyers du 31 janvier 2012. Elle a requis, en outre, que l'exécution de ces deux décisions soit suspendue jusqu'à droit connu sur son recours.
L'effet suspensif a été accordé au recours à titre superprovisoire par ordonnance présidentielle du 10 février 2012 et les requérants, de même que Z.________ Sàrl, intimés au recours, ainsi que la magistrate cantonale ont été invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 27 février 2012.
Par lettre du 14 février 2012, la Présidente de la Chambre des baux et loyers a proposé le rejet de ladite requête. Dans leur réponse du 16 février 2012, les requérants en ont fait de même. En revanche, Z.________ Sàrl a déclaré acquiescer pleinement à la demande d'effet suspensif dans une lettre du 27 février 2012.
Le conseil de la recourante a encore produit deux pièces en annexe à une lettre du 21 février 2012.
2.
2.1 Les décisions attaquées ont été rendues en matière civile. Dès lors, nonobstant son intitulé, le présent recours ne saurait être assimilé à un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. Il doit être traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF) ou comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) selon que la valeur litigieuse atteint ou non le seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du premier de ces deux moyens de droit. Faute de plus amples renseignements sur ce point, il y a lieu de le considérer comme un recours constitutionnel subsidiaire. Peu importe, au demeurant, sa qualification. En effet, eu égard à la nature de la décision attaquée (cf. consid. 3.1 ci-après), le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral ne diffère pas en l'espèce, que l'on ait affaire à un recours en matière civile ou à un recours constitutionnel subsidiaire.
2.2 Dans la mesure où il vise l'ordonnance rendue le 27 janvier 2012 par le Tribunal des baux et loyers, le présent recours est d'emblée irrecevable, car il ne s'en prend pas à une décision d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). De fait, cette ordonnance a été attaquée par un moyen de droit cantonal sur lequel il n'a pas encore été statué.
Dès lors, la décision prise le 31 janvier 2012 par la Présidente de la Chambre des baux et loyers constitue le seul objet admissible du recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral.
2.3 La décision du 31 janvier 2012, qui porte exclusivement sur le refus d'accorder l'effet suspensif à un recours cantonal, est une décision incidente au sens l'art. 93 al. 1 let. a LTF, susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante aux cas où les dires de celle-ci se vérifieraient, à savoir dans l'hypothèse où l'intéressée serait évacuée de force de l'appartement litigieux avec son nouveau-né sans avoir aucune possibilité de se reloger. La nature de la décision attaquée ne fait donc pas obstacle à la recevabilité du recours, pour autant que les dires de la recourante correspondent à la réalité. Il n'y a cependant pas lieu d'approfondir cette question, étant donné que le recours est de toute façon irrecevable pour la raison indiquée ci-après.
3.
3.1 La décision qui octroie ou refuse l'effet suspensif est une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196 s.). En conséquence, seule peut être invoquée, à son encontre, la violation des droits constitutionnels (arrêt 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 1.3).
3.2
3.2.1 Le Tribunal fédéral ne peut examiner une question de droit constitutionnel que si le grief a été invoqué par la partie recourante et motivé de manière précise dans l'acte de recours (art. 106 al. 2 LTF).
3.2.2 L'acte de recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne satisfait manifestement pas à ces exigences.
Sous le titre "VI. MOTIF DU RECOURS", la recourante invoque les art. 7, 11, 12, 13 et 29 Cst., sans autres explications. Puis, dans une partie intitulée "VII. LES FAITS", elle expose sa propre version des circonstances pertinentes de la cause, de même que sa situation actuelle, se plaint, d'une manière générale, de n'avoir "pas été entendue par les autorités genevoises", que ce soit oralement ou par écrit, affirme que "les décisions genevoises sont arbitraires" et prétend que sa "dignité humaine ... n'a pas été respectée, dès lors qu'elle a été mise dans une situation judiciaire insoutenable", eu égard à l'âge de son fils. Enfin dans une partie dénommée "VIII. EN DROIT", elle se borne à justifier, en quelques lignes, sa requête d'effet suspensif.
Force est de constater que la recourante, en argumentant ainsi, ne démontre nullement en quoi la décision de la magistrate intimée de refuser de suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance du 27 janvier 2012 porterait atteinte à l'une des différentes garanties constitutionnelles invoquées par elle.
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF. L'ordonnance présidentielle du 10 février 2012 accordant l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire devient ainsi caduque ispo jure et la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
4.
La recourante sera condamnée au paiement des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Elle devra, en outre, indemniser les requérants pour leurs observations sur la requête d'effet suspensif. Le montant des dépens sera fixé en tenant compte du fait que ces deux intimés ont d'emblée répondu aussi sur le fond sans y avoir été invités par le Tribunal fédéral. Quant à l'intimée Z.________ Sàrl, elle n'a pas droit à des dépens puisqu'elle a acquiescé à la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Condamne la recourante à verser aux intimés X.________ et Y.________ SA, créanciers solidaires, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
4.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Présidente de la Chambre des baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 6 mars 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo