Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_524/2010
Arrêt du 7 mars 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
Commune du Chenit, représentée par sa Municipalité, 1347 Le Sentier,
Commune du Lieu, représentée par sa Municipalité, 1345 Le Lieu,
Commune de L'Abbaye, représentée par sa Municipalité, 1344 L'Abbaye,
Commune de Cuarnens, représentée par sa Municipalité, 1148 Cuarnens,
Village de L'Abbaye, représenté par son Conseil administratif, 1344 L'Abbaye,
Village des Bioux, représenté par son Conseil administratif, 1346 Les Bioux,
Village du Pont, représenté par son Conseil administratif, 1342 Le Pont,
A.________ et consorts,
tous représentés par Me Alain Thévenaz, avocat,
recourants,
contre
Pro Natura et Pro Natura Vaud, représentées par
Me Laurent Trivelli, avocat,
WWF Suisse et WWF Vaud, case postale, 1800 Vevey 1,
intimés,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Secrétariat général, place du Château 1, 1014 Lausanne,
Département des infrastructures du canton de Vaud, Secrétariat général, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Préfecture du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1400 Yverdon-les-Bains.
Objet
plan sectoriel forestier,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 octobre 2010.
Faits:
A.
Du 15 mars au 15 mai 2007, le Service des forêts, de la faune et de la nature du canton de Vaud a mis en consultation publique le plan sectoriel forestier relatif à la circulation motorisée sur les routes forestières de la Vallée de Joux. Ce plan concerne l'entier du territoire des communes de L'Abbaye, du Lieu et du Chenit, à l'exception de la partie située au sud de la route cantonale reliant Le Brassus au Col du Marchairuz et à l'est de la route cantonale reliant Le Brassus à la commune du Bois d'Amont, qui fait l'objet d'un plan sectoriel distinct. Il se compose d'un plan du réseau des routes forestières et d'un rapport technique. Ce plan reporte en vert les routes forestières où la circulation des véhicules à moteur est autorisée en l'absence de neige, en bleu celles où la circulation des véhicules à moteur est autorisée du 1er juin au 1er décembre et en orange celles où la circulation des véhicules à moteur est interdite sauf pour l'exploitation des biens-fonds forestiers et agricoles et pour certaines catégories d'usagers prévus par la loi. Il indique les parkings, les refuges très fréquentés, les chalets d'alpage avec production et commercialisation, les buvettes ainsi que les points de vue ou sites particuliers. Le rapport technique propose une définition des chemins forestiers ainsi que des motifs de dérogation à l'interdiction générale de circuler sur les routes forestières.
Ce plan sectoriel forestier a suscité de nombreuses observations des communes territoriales ainsi que des habitants de la Vallée de Joux qui demandaient pour l'essentiel que l'ensemble des routes forestières goudronnées puissent être ouvertes à la circulation en l'absence de neige et que tous les refuges et chalets existants soient accessibles en voiture.
Par décision du 27 juin 2007, le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a approuvé le plan sectoriel forestier remanié en fonction des observations reçues. Par courriers séparés du 6 juillet 2007, le Service des forêts, de la faune et de la nature du canton de Vaud a répondu aux intervenants.
Les Communes du Chenit, du Lieu, de L'Abbaye et de Cuarnens, les Villages de L'Abbaye, des Bioux et du Pont, A.________ et consorts (ci-après: la Commune du Chenit et consorts) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale). Le WWF Suisse et Pro Natura ainsi que leurs sections cantonales en ont fait de même.
Par arrêt du 12 octobre 2010, la cour cantonale a partiellement admis les recours et réformé la décision attaquée en modifiant le statut de certains tronçons de routes forestières comprises dans le périmètre du plan sectoriel forestier.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Commune du Chenit et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Ils concluent à titre subsidiaire à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les propriétaires de forêts et leur famille peuvent librement accéder à leurs biens-fonds, que l'accès aux chalets de La Biolle et du Sapelet Dessous est ouvert aux véhicules à moteur en l'absence de neige et que le tronçon de route entre la Roche Champion et le refuge de l'Hôtel d'Italie, le chemin des Aubert depuis le point d'altitude 1134 jusqu'à la frontière française, le tronçon du chemin des Mines entre le chalet de La Tournante et le point d'altitude 1271 ainsi que le tronçon permettant de relier la route en direction du Croset du Buron au chalet du Grand Essert soient ouverts à la circulation motorisée du 1er juin au 1er décembre.
WWF Vaud conclut au rejet du recours et à ce que l'art. 16 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo) en ce qu'il a trait à la fonction d'accueil de la forêt soit déclaré illégal car non conforme à la législation fédérale. Le Tribunal cantonal ainsi que Pro Natura et Pro Natura Vaud proposent de rejeter le recours. Le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature a déposé des observations tardives aux noms du Département de la sécurité et de l'environnement et du Département des infrastructures du canton de Vaud.
Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement considère que la qualification de routes forestières retenue par le Tribunal cantonal n'est pas contraire au droit fédéral forestier.
Les participants à la procédure ont eu l'occasion de répliquer.
C.
Par ordonnance du 15 décembre 2010, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue, en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 ss LTF).
Les communes territoriales sont particulièrement atteintes par les mesures touchant la circulation routière sur leur territoire prises dans le plan sectoriel forestier litigieux et peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de ce plan, respectivement à sa réforme dans le sens de leurs conclusions principales et subsidiaires (art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]; cf. arrêt 1C_416/2009 du 14 septembre 2010 consid. 1.1). Il en va de même des collectivités publiques, associations et particuliers qui sont propriétaires ou exploitants de chalets ou de refuges compris dans le périmètre du plan, dont l'accès par les véhicules motorisés a été refusé ou restreint. Ils ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal et réunissent ainsi les conditions posées à l'art. 89 al. 1 LTF pour se voir reconnaître la qualité pour recourir. La question de savoir si celle-ci doit également être reconnue aux autres personnes physiques peut demeurer indécise.
2.
Les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus ancré aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH dans le refus du Tribunal cantonal d'ordonner la production des éléments qui ont permis de délimiter les zones d'habitat du grand tétras de première et de seconde importances malgré plusieurs demandes en ce sens. De même, la cour cantonale aurait omis de statuer sur leur requête de suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la révision complète de la législation forestière vaudoise alors même que le plan litigieux pourrait être en contradiction avec certaines nouvelles dispositions légales.
2.1 Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). L'art. 6 CEDH, également invoqué, n'accorde pas aux parties de droits plus étendus.
2.2 Les recourants ont vainement requis la production intégrale du dossier régional relatif à la région 1 (Arc jurassien) en rapport avec le Plan d'action Grand Tétras Suisse, les renseignements complets ayant trait au recensement des coqs de bruyère dans la Vallée de Joux, avec indication du nombre de coqs identifiés, à la manière dont les comptages se sont faits, à leur date et à leur auteur ainsi qu'une description précise et concrète des critères pris en compte dans la délimitation des zones d'habitation du grand tétras de première et de deuxième importances. Le Tribunal cantonal a en effet considéré que le rapport définitif relatif au Plan d'action régional du Grand tétras pour l'Arc jurassien établi le 18 janvier 2006 comportait des indications et des précisions scientifiques suffisantes sur la manière dont les cartes délimitant les zones d'habitat avaient été élaborées sans qu'il soit nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires requises. Cette décision échappe à la critique.
L'aire de répartition potentielle du grand tétras dans le plan d'action pour le périmètre litigieux a été établie par Sébastien Sachot, actuel Conservateur de la faune du canton de Vaud, selon un modèle établi dans sa thèse de doctorat consacrée à l'étude de ce gallinacé et adapté à celui de Roland Graf utilisé dans d'autres régions de Suisse. Cette méthode a été expliquée en détail aux membres du groupe de travail qui a collaboré à l'élaboration du projet de plan sectoriel forestier, puis aux participants à la procédure de recours lors de l'audience du 29 septembre 2009, qui ont eu l'occasion de poser toutes les questions utiles à son auteur. Selon le rapport définitif du plan d'action pour le dossier régional 1 "Arc jurassien" établi le 18 janvier 2006, la carte des habitats potentiels du grand tétras décrit les forêts qui présentent des caractéristiques stationnelles favorables à la présence de ce volatile. Elle se base sur l'analyse des données explicitées dans l'annexe 1, soit la topographie, l'occupation du sol, la perturbation et la structure du paysage. Si la probabilité de rencontrer l'espèce est supérieure à 40%, la forêt est classée dans la première catégorie. La carte de répartition actuelle représente les secteurs actuellement occupés par le grand tétras. Elle se fonde sur les observations de cet oiseau recueillies entre 1998 à 2004, soit un peu plus de 1'000 points d'observation; elle comprend une surface circulaire de 500 mètres autour de chaque point d'observation. Le recoupement entre les habitats forestiers potentiels et la répartition actuelle du grand tétras fournit les habitats de première importance. Les habitats forestiers qui ne sont plus colonisés par le grand tétras sont considérés comme de seconde importance. Il s'agit des habitats potentiels établis dans un rayon de 500 mètres autour des anciennes observations de 1990 à 1997, des habitats potentiels dans un rayon d'un kilomètre autour des habitats de première importance et des habitats actuellement désertés par le grand tétras, susceptibles de contribuer à relier des secteurs de première importance. Les habitats distants de plus de dix kilomètres de l'aire de répartition actuelle ne sont attribués à aucune des deux catégories d'importance car une recolonisation par le grand tétras est hautement improbable.
La délimitation des habitats de première et de seconde importances repose ainsi sur des critères objectifs et pertinents, liés à la présence constatée ou non d'un grand tétras et à l'adéquation du milieu naturel par rapport aux exigences de cette espèce menacée. Il n'y a aucune raison de douter de la bonne foi des observateurs et de l'objectivité des données recueillies par leur intermédiaire ou d'admettre qu'elles auraient perdu leur actualité. Au demeurant, de nouveaux comptages des effectifs du grand tétras seraient une mesure d'instruction excessive. Comme l'a retenu la cour cantonale, les renseignements résultant des rapports mis à disposition des parties et des explications fournies à ce sujet par le Conservateur de la faune lors de l'audience étaient suffisants pour se faire une idée précise, complète et fiable sur la manière dont les cartes délimitant les habitats de première et de seconde importances du grand tétras ont été élaborées et apprécier leur valeur probante. La cour cantonale pouvait voir un élément supplémentaire en ce sens dans la concordance qui existait entre les habitats du grand tétras tels que définis dans les documents ayant servi de base au plan sectoriel et les zones de protection biologiques délimitées dans le projet de plan directeur forestier des montagnes jurassiennes de l'Ouest vaudois. Elle n'a donc pas violé le droit d'être entendus des recourants en considérant, au terme d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves, qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires requises. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.
Les recourants ont vainement sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu'à l'adoption de la législation forestière vaudoise en cours de révision. Ils n'indiquent toutefois pas quelle disposition légale ou quelle garantie constitutionnelle aurait été violée par le refus de cette mesure. La recevabilité de ce grief au regard des exigences de motivation requises en application des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF peut demeurer indécise. Si la nouvelle réglementation forestière cantonale devait finalement avoir une influence sur le plan sectoriel litigieux, s'agissant notamment de la question du libre accès en véhicule automobile des propriétaires forestiers à leurs terrains, ce plan pourrait être révisé en conséquence; il y aurait lieu à tout le moins d'en tenir compte dans la signalisation routière à mettre en place. Le grief est donc également mal fondé.
3.
Les recourants voient une atteinte inadmissible à la garantie de la propriété consacrée à l'art. 26 al. 1 Cst. dans l'interdiction qui leur est faite d'accéder librement à leurs biens-fonds avec un véhicule automobile et dans l'obligation d'obtenir une autorisation temporaire délivrée par les communes avec l'accord préalable du service forestier cantonal, dans les cas non couverts par les art. 15 al. 1 et 2 LFo et 16 LVLFo. Le règlement du plan sectoriel forestier devrait être amendé dans le sens d'un libre accès des propriétaires privés et de leur famille à leurs parcelles forestières, comme le prévoient d'autres législations forestières cantonales.
3.1 Le propriétaire riverain ne peut pas invoquer l'art. 26 al. 1 Cst. pour s'opposer à des réglementations du trafic automobile, lorsque celles-ci ne rendent pas impossible ou ne compliquent pas à l'excès l'utilisation de son bien-fonds conforme à sa destination (ATF 131 I 12 consid. 1.3 p. 15; 126 I 213 consid. 1b p. 214). Certains recourants affirment qu'en l'absence de dérogation à l'interdiction générale de circuler sur les routes forestières du plan sectoriel, ils ne pourraient plus accéder à leur chalet. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre leur qualité pour s'opposer à l'interdiction de circuler en invoquant une atteinte à la propriété.
3.2 La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit donc reposer sur une base légale, soit une loi au sens formel si la restriction est grave, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Les recourants ne contestent pas la base légale de la mesure litigieuse, de sorte que la question de la gravité de l'atteinte portée à leur droit de propriété souffre de rester indécise. Le Tribunal fédéral examine en principe librement si une restriction de la propriété se justifie par un intérêt public et si cet intérêt l'emporte sur l'intérêt privé auquel il s'oppose; il jouit d'une même latitude lorsqu'il s'agit d'apprécier si une telle restriction viole le principe de la proportionnalité. Il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 132 II 408 consid. 4.3 p. 415 et les arrêts cités).
3.3 Selon l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0), la circulation motorisée sur les chemins forestiers pour des motifs étrangers à l'exploitation forestière est en principe interdite sous réserve des exceptions prévues par le Conseil fédéral. Les cantons peuvent prévoir des dérogations en faveur de certaines catégories d'usagers pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public (art. 15 al. 2 LFo). L'art. 13 de l'ordonnance sur les forêts (OFo; RS 921.01) ne prévoit aucune exception en faveur des propriétaires riverains. Ces derniers ne peuvent ainsi se prévaloir d'aucune disposition du droit fédéral qui les autoriserait à circuler sur les routes forestières pour accéder à leur terrain à d'autres fins que l'exploitation de la forêt, par exemple pour leur permettre d'accéder à des chalets privés. Il revient aux cantons d'apprécier s'ils entendent prévoir une dérogation générale à l'interdiction de circuler en forêt en leur faveur, dans les limites fixées à l'art. 15 al. 2 LFo, ou soumettre l'accès motorisé à leur terrain à des autorisations particulières (cf. FRANZISKA WINDLIN, Das Waldgesetz verlangt: Autos müssen draussen bleiben, in Bulletin de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage 2/95, p. 29; CHRISTOPH BRUN, Betreten und Befahren des Waldes (Art. 14 und 15 WaG), 1994, p. 26). La législation forestière vaudoise n'introduit aucune dérogation en ce sens. De même, les auteurs du plan sectoriel ont refusé d'autoriser les propriétaires privés à emprunter les routes forestières avec un véhicule automobile pour se rendre sur leur propriété à d'autres fins que celles autorisées à l'art. 15 al. 1 LFo, sous réserve de certaines routes ouvertes à la circulation motorisée en l'absence de neige ou à certaines périodes de l'année, qui profitent également aux riverains. Aussi, ceux-ci doivent à cette fin obtenir une autorisation spéciale de circuler, au sens de l'art. 23 du règlement vaudois du 8 mars 2006 d'application de la loi forestière (RLVLFo), délivrée par les communes avec l'accord du service cantonal forestier.
Cette réglementation repose sur un intérêt public important. Les routes forestières soumises à l'interdiction générale de circuler traversent les habitats de première et de seconde importances du grand tétras. Il s'agit d'une espèce protégée au sens de l'art. 7 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0), qui figure parmi les espèces en danger sur la liste rouge des oiseaux nicheurs menacés et rares de Suisse établie en 2010 (art. 14 al. 3 let. d de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]) ainsi que sur la liste des espèces d'oiseaux particulièrement importantes pour la protection de la nature et qui sont prioritaires pour les programmes de conservation au niveau national, publiée en mai 2011 par l'Office fédéral de l'environnement. La protection du grand tétras contre les dérangements et la préservation de son habitat relèvent de l'intérêt public. Les auteurs du plan sectoriel devaient tenir compte des contraintes liées à la protection de cette espèce menacée dans la définition du statut des routes forestières comprises dans le périmètre du plan (cf. art. 7 al. 4 LChP et 14 al. 2 let. a LFo; ATF 114 Ib 268 consid. 3b p. 272; arrêt 1A.22/1989 du 29 janvier 1990 consid. 2b/bb). Les études menées à propos du grand tétras ont démontré que cet oiseau évite la proximité des routes fréquentées et que la circulation des véhicules à moteur sur les routes forestières est une cause de perturbation importante et une menace pour la survie et le maintien de cette espèce. Il existe ainsi un intérêt public important à ce que l'interdiction générale de circuler sur les routes forestières posée aux art. 15 al. 1 LFo et 16 al. 1 LVLFo soit respectée dans les habitats de première et de seconde importances du grand tétras. Il est conforme à cet intérêt public de ne pas prévoir de dérogation générale en faveur des riverains et d'exiger de ces derniers qu'ils sollicitent une autorisation spéciale en vue d'accéder en véhicule automobile à leurs terrains pour d'autres motifs que ceux liés à l'exploitation de la forêt ou des pâturages boisés.
Sous l'angle du respect du principe de la proportionnalité, l'atteinte à la propriété des recourants qui résulte de cette réglementation n'est en outre pas excessivement rigoureuse et injustifiée. L'obligation qui leur est faite de requérir une autorisation spéciale de circuler pour accéder à leurs biens-fonds à d'autres fins que l'exploitation de la forêt ou des pâturages boisés ne constitue pas une entrave inadmissible à leur droit de propriété, d'autant que la cour cantonale a reconnu en principe un droit des propriétaires riverains à obtenir la délivrance d'une telle autorisation. Comme relevé dans l'arrêt attaqué, le régime de l'autorisation préalable pour accéder aux chalets ou aux refuges exploités par des associations ou par des collectivités publiques permettra de s'assurer que seuls les ayants droit empruntent les routes forestières pour des motifs objectivement fondés, tels que l'entretien, le ravitaillement ou encore le gardiennage, et éviter ainsi des débordements que le législateur fédéral a voulu prohiber en instaurant à l'art. 15 al. 1 LFo l'interdiction générale de circuler sur les routes forestières (cf. arrêt P.145/1975 du 17 mars 1976 consid. 3 in ZBl 77/1976 p. 354).
3.4 En définitive, l'obligation faite aux propriétaires riverains de requérir et d'obtenir une autorisation pour accéder en voiture à leurs biens-fonds à d'autres fins que l'exploitation forestière ne constitue pas une restriction inadmissible de la propriété dès lors qu'elle répond à un intérêt public et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la concrétisation de cet intérêt. Le grief tiré d'une violation de la garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. est infondé.
4.
Les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 15 LFo en qualifiant de routes forestières l'ensemble des dessertes du périmètre du plan aux motifs qu'elles traverseraient des forêts ou des pâturages boisés et seraient utilisées de manière prépondérante à des fins forestières et/ou agricoles. De nombreuses routes serviraient prioritairement à desservir des refuges ou des points de vue et devraient être ouvertes sans restriction à la circulation durant toute l'année en l'absence de neige ou à tout le moins durant les périodes non sensibles pour la faune.
4.1 La législation forestière ne définit pas la notion de routes forestières auxquelles s'applique l'interdiction générale de circuler posée à l'art. 15 al. 1 LFo. Selon la jurisprudence, pour qu'une route qui traverse une forêt soit considérée comme forestière, il faut qu'elle soit nécessaire à l'exploitation de la forêt, qu'elle serve dans une large mesure à la conservation de celle-ci et qu'elle réponde aux exigences forestières du point de vue du trafic et de l'équipement (ATF 111 Ib 45 consid. 3c p. 47; arrêt 1C_359/2009 du 2 février 2010 consid. 2.2 in DEP 2010 p. 286; arrêt 1A.113/2003 du 16 juillet 2004 consid. 2.2.1 in RtiD 2004 II p. 146; arrêt 1A.198/2002 du 21 août 2003 consid. 3). Le Tribunal cantonal a considéré que tel était le cas de l'ensemble des routes du périmètre du plan sectoriel forestier litigieux, alors même qu'elles avaient d'autres usages ou fonctions que la stricte exploitation forestière, tels que la desserte de refuges communaux ouverts au public, de chalets d'alpage avec fabrication du fromage et vente aux particuliers, de buvettes ou encore de chalets privés, ou qu'elles traversaient des pâturages, car leur utilisation forestière et agricole apparaissait prépondérante à celle liée à la fonction d'accueil de la forêt.
4.2 Les recourants ne contestent pas que les tronçons de routes faisant l'objet de mesures limitant le trafic motorisé traversent des forêts ou des pâturages boisés assimilés à des forêts en vertu de l'art. 2 al. 2 let. a LFo. Il serait en revanche arbitraire d'affirmer que l'utilisation de ces tronçons routiers le serait principalement à des fins forestières et agricoles. Cette affirmation ne reposerait sur aucun élément de preuve ou faits constatés. Nombre d'entre eux auraient été aménagés pour permettre d'accéder à des refuges ou à des points de vue ou pour pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre. Le dossier serait lacunaire à défaut de comptage précis des véhicules qui empruntent ces routes. Le nombre d'allées et venues à un refuge, à des fins de loisirs, serait supérieur aux quelques utilisations ponctuelles par des forestiers de certains tronçons dans le Risoux. Enfin il ne serait pas démontré que les tronçons en cause répondraient aux exigences forestières du point de vue du tracé et de l'équipement.
4.3 Le massif du Grand Risoux est couvert pour l'essentiel de forêts, comme cela ressort des plans versés au dossier et de la simple lecture d'une carte nationale, alors que le Petit Risoux et l'autre versant du lac de Joux se composent en alternance de forêts et de pâturages boisés parcourus çà et là de chalets d'alpage. Un important réseau de voies de communication est nécessaire pour assurer l'entretien et l'exploitation de ces forêts et pâturages. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que les routes et tronçons de routes litigieux auraient été construits pour accéder à des points de vue ou à des refuges ou, s'agissant du chemin des Aubert, pour assurer une liaison entre la Suisse et la France, ce qui aurait nécessité, le cas échéant, une autorisation de défricher ou une autorisation dérogatoire fondée sur l'art. 24 LAT (ATF 117 Ib 42 consid. 3b p. 48). Au contraire, les nombreux refuges que comptent la Vallée de Joux et le massif du Grand Risoux en particulier ont été construits pour assurer un gîte au personnel forestier, aux débardeurs et aux voituriers qui travaillaient avec les chevaux (cf. RENÉ WEIBEL, Sur le chemin des refuges forestiers, 2008, p. 3). On ne saurait davantage retenir que les routes ou tronçons de route litigieux auraient perdu leur vocation primaire de desserte forestière du fait qu'ils sont aussi empruntés par les particuliers pour accéder à un refuge très fréquenté ou à un point de vue exceptionnel. Leur utilisation à des fins forestières devrait encore s'affirmer étant donné qu'ils traversent pour la plupart des forêts et pâturages boisés sis dans les habitats de première et de seconde importances du grand tétras auxquels il sera nécessaire d'accéder avec les moyens de transport adéquats pour procéder aux interventions sylvo-pastorales nécessaires à la reconstitution et au maintien à long terme d'un habitat favorable à cette espèce menacée. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que leur gabarit serait inadapté aux besoins liés à l'entretien et à l'exploitation des forêts ou des pâturages boisés. Cela étant, le Tribunal cantonal n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que les routes recensées comme forestières dans le plan sectoriel de manière générale et les tronçons de route litigieux en particulier servaient principalement ou dans une large mesure à accéder à des forêts ou à des pâturages boisés pour en assurer l'exploitation et la gestion.
Quoi qu'il en soit, à supposer que le statut de route forestière devait être dénié aux tronçons de route litigieux et que l'art. 15 al.1 LFo ne leur soit pas applicable, les autorités cantonales seraient de toute manière en droit de les soustraire à la circulation motorisée ou de restreindre leur utilisation à certaines périodes de l'année en vue de préserver une espèce protégée menacée tel que le grand tétras contre les dérangements inhérents à la circulation des véhicules automobiles. Les cantons jouissent en effet dans ce domaine d'une compétence étendue fondée sur l'art. 3 al. 4 LCR et ne sont liés que par le respect des droits constitutionnels (ATF 100 IV 63 consid. 1c p. 65). Des considérations relevant de la protection de la faune et des espèces menacées contre les dérangements au sens de l'art. 7 al. 4 LChP pourraient motiver une interdiction de circuler sur les routes du périmètre du plan sectoriel forestier inclus dans un habitat de première et de seconde importances du grand tétras ou une ouverture limitée à certaines périodes de l'année cruciales pour la survie de cette espèce protégée (cf. ATF 114 Ib 268 consid. 4; arrêt 1A.185/1991 du 5 août 1992 consid. 3) ou de restreindre le trafic motorisé (arrêts 1A.22/1989 du 29 janvier 1990 consid. 3b et A.377/1987 du 26 septembre 1988 consid. 4c).
5.
Les recourants s'en prennent enfin au refus d'ouvrir plusieurs tronçons de routes forestières à la circulation motorisée, qu'ils tiennent pour infondé, que ce soit parce qu'ils n'auraient pas une fonction de desserte forestière prépondérante soit parce qu'ils répondraient à l'un ou l'autre des critères définis dans le plan sectoriel pour déroger à l'interdiction générale de circuler découlant des art. 15 al. 1 LFo et 16 al. 1 LVLFo.
5.1 L'art. 16 al. 3 LVLFo permet de soustraire des routes forestières à l'interdiction générale de circuler, en dehors des périmètres forestiers importants de grande valeur biologique, lorsque la fonction d'accueil de la forêt l'exige. Les critères matériels auxquels doit satisfaire une route forestière pour être soustraite à cette interdiction ont été définis dans une directive du 2 février 2007 émanant du Chef du Département cantonal de la sécurité et de l'environnement. Les auteurs du plan sectoriel ont consenti sur cette base à ouvrir à la circulation motorisée les routes forestières donnant accès à des chalets d'alpage avec production et commercialisation, à des buvettes, à des refuges très fréquentés et à des points de vue et d'accueil importants durant toute l'année en l'absence de neige ou durant une période limitée du 1er juin au 1er décembre pour tenir compte des besoins de protection de la faune en général et du grand tétras en particulier. En l'absence d'un recours joint, il n'y a pas lieu d'examiner si, comme le soutient le WWF Vaud, l'art. 16 al. 3 LVLFo est conforme au droit fédéral ou si les critères définis dans la directive du 2 février 2007 pour admettre une dérogation à l'interdiction générale de circuler sur les routes forestières restent dans le cadre de cette disposition (cf. ATF 134 III 332 consid. 2.5 p. 335).
5.2 Le premier tronçon litigieux se situe entre le site de la Roche Champion et le refuge de l'Hôtel d'Italie. Selon les recourants, ce tronçon n'aurait aucune utilisation prépondérante à des fins forestières. Il permettrait d'accéder à un point de vue et à un refuge très fréquentés et devrait bénéficier pour cette raison d'une dérogation générale à l'interdiction de circuler. Il est vrai que ces deux sites répondent en principe aux critères posés dans le plan sectoriel propres à justifier une telle dérogation. Toutefois, le point de vue de la Roche Champion et le refuge de l'Hôtel d'Italie sont accessibles en voiture, le premier par la route de Pré Derrière et le second par la route des Grandes Roches. L'ouverture du tronçon de route reliant ces deux points à la circulation motorisée introduirait une boucle dans un habitat de première importance du grand tétras. Or, la cour cantonale a précisément voulu éviter de telles boucles qui induisent une augmentation du trafic automobile et un dérangement accru des animaux et du grand tétras en particulier (PIERRE MOLLET/CHRISTIAN MARTI, Grand Tétras et gestion de la forêt, in: L'environnement pratique, 2001, p. 14). Cette opinion est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a mis en doute l'opportunité de relier les routes existantes et de permettre ainsi un circuit qui amènerait sur place de nombreuses personnes (arrêt 1A.185/1991 du 5 août 1992 consid. 3a). On peut exiger des particuliers qui veulent se rendre au point de vue de la Roche Champion et au refuge de l'Hôtel d'Italie d'utiliser deux itinéraires différents. Le choix de fermer à la circulation le tronçon situé entre la Roche Champion et l'Hôtel d'Italie au motif qu'il présente une forte pente et de nombreux virages plutôt que celui reliant les Grandes Roches ne prête pas davantage le flanc à la critique.
5.3 Les recourants concluent également à ce que le chemin des Aubert soit ouvert à la circulation motorisée du 1er juin au 1er décembre depuis le point d'altitude 1134 jusqu'à la frontière française, s'agissant de la seule liaison entre les deux pays. Le Tribunal cantonal a refusé de modifier le statut de ce tronçon aux motifs que l'accès jusqu'à la frontière ne répondait à aucune fonction d'accueil et qu'il ne pouvait pas davantage être admis dans une zone d'habitat de première importance du grand tétras. L'arrêt attaqué échappe sur ce point à la critique. Les recourants ne contestent pas que ce chemin ne mène à aucun site particulier, point de vue remarquable ou refuge très fréquenté ni qu'il traverse un secteur particulièrement sensible pour le grand tétras. Le fait qu'il serve également d'accès à un alpage situé en France voisine ne constitue pas davantage un motif d'ouvrir ce tronçon à la circulation motorisée puisque, comme le relève pertinemment la cour cantonale, l'amodiataire a le droit d'accéder librement en voiture à son chalet. Il ne ressort enfin ni de l'arrêt attaqué ni du dossier que ce chemin servirait au trafic de transit entre la France et la Suisse comme l'affirment de manière péremptoire les recourants. Il n'y a ainsi aucune raison objective d'ouvrir à la circulation motorisée ce tronçon de route.
5.4 Les recourants voient une contradiction dans le dispositif de l'arrêt attaqué en tant qu'il interdit la circulation motorisée sur le chemin des Mines entre les refuges de La Tournante et de La Marocaine et qu'il l'autorise depuis ce point jusqu'au Poste des Mines du 1er juillet au 1er décembre. Il est vrai que l'arrêt attaqué aurait pu être plus clair sur ce point. Toutefois, il se comprend mieux à la lecture des considérants. La décision du 27 juin 2007 autorisait l'ouverture du chemin des Mines à la circulation motorisée du 1er juin au 1er décembre depuis le chalet d'alpage de La Capitaine jusqu'au refuge de La Marocaine, tandis que la Commune du Chenit sollicitait son ouverture jusqu'au Poste des Mines et que les organisations de protection de la nature exigeaient sa fermeture. Le Tribunal cantonal a constaté que ce refuge était un lieu d'accueil affirmé et reconnu, répondant aux critères du refuge très fréquenté, qui pouvait justifier une dérogation à l'interdiction de circuler. Il a également relevé que l'accès au refuge s'avançait dans les zones sensibles de l'habitat de première importance du grand tétras en s'approchant de la crête des massifs forestiers. Aussi, pour tenir compte de la sensibilité à la zone dans laquelle se trouve ce refuge, il n'a autorisé l'ouverture à la circulation du chemin des Mines depuis le refuge de La Tournante que du 1er juillet au 1er décembre. Le Tribunal cantonal a ainsi adopté une solution intermédiaire en acceptant d'ouvrir le chemin des Mines à la circulation motorisée non pas du 1er juin au 1er décembre, comme le prévoyait la décision attaquée jusqu'au refuge de la Marocaine, mais du 1er juillet au 1er décembre jusqu'au Poste des Mines. Il n'y a donc pas de contradiction dans le refus de conférer le statut de route ouverte à la circulation du 1er juin au 1er décembre au tronçon du chemin des Mines entre les refuges de La Tournante et de La Marocaine et dans l'ouverture à la circulation du chemin des Mines depuis le refuge de La Tournante jusqu'au Poste des Mines du 1er juillet au 1er décembre, étant précisé que cette mesure concerne également le premier tronçon comme l'a rappelé la cour cantonale dans ses observations. Certes, il aurait suffi de reconnaître au chemin des Mines le statut de route ouverte à la circulation du 1er juillet au 1er décembre. Cependant, en l'absence d'une contradiction évidente dans le dispositif de l'arrêt attaqué, il ne se justifie pas de le rectifier en ce sens. Pour le surplus, en tant que les recourants concluent sans autre motivation à une ouverture du chemin des Mines à partir du 1er juin déjà, le recours doit être rejeté.
5.5 Les recourants s'en prennent au refus d'ouvrir à la circulation des véhicules automobiles le tronçon de route menant au chemin du Croset du Buron depuis la cote d'altitude 1260 au chalet du Grand Essert et demandent que ce tronçon soit ouvert du 1er juin au 1er décembre. Ce chalet est exploité en alpage l'été et sert de buvette en hiver pour le ski-club des Bioux avec un gardiennage les dimanches. Le Tribunal cantonal a considéré que cette situation ne justifiait pas l'ouverture à la circulation des véhicules motorisés car le ski-club pouvait obtenir en hiver les autorisations nécessaires aux travaux d'entretien du bâtiment et de ravitaillement en tant que propriétaire ou exploitant du chalet alors que l'amodiataire pouvait circuler librement en été sur les routes forestières pour tous les travaux liés à l'exploitation de l'alpage. Les recourants estiment quant à eux que la fonction d'accueil du chalet du Grand Essert est prépondérante par rapport à l'utilisation forestière ou agricole. S'ils entendent contester ainsi le statut de route forestière de ce tronçon, ils peuvent être renvoyés à ce qui a été dit au considérant précédent. Pour le surplus, la situation du chalet du Grand Essert ne diffère pas de celle des autres chalets d'alpage qui ne se vouent pas à la fabrication et à la commercialisation du fromage. Au demeurant, la buvette n'est exploitée qu'en hiver par le ski-club des Bioux pour les besoins des fondeurs; il ne ressort pas du dossier que le chalet aurait une fonction d'accueil en été qui justifierait un accès en voiture. La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en admettant que les conditions posées à l'octroi d'une dérogation limitée à la période du 1er juin au 1er décembre n'étaient pas réunies.
5.6 Les recourants sont d'avis que le chalet des Croisettes aurait une fonction d'accueil très importante, en raison du restaurant et du commerce d'articles locaux qui s'y trouvent, propre à justifier d'en ouvrir l'accès motorisé au public. Un tel accès à ce chalet est toutefois admis dans le plan sectoriel forestier et n'est pas litigieux. Le recours est dès lors sans objet sur ce point.
5.7 Les recourants ont également demandé sans succès d'ouvrir à la circulation motorisée, en l'absence de neige, la route qui relie le chalet des Croisettes au chalet de La Biolle. Celui-ci comporte un dortoir d'une vingtaine de places et est exploité par le Club de La Biolle, fort d'une trentaine de membres, qui organise assez fréquemment des activités non forestières à l'attention de ses membres qui parquent leurs véhicules à côté du chalet. Selon le Tribunal cantonal, l'octroi d'une dérogation générale en faveur des locataires et des utilisateurs de ce chalet n'est pas envisageable en l'absence d'un motif retenu par le plan sectoriel comme la présence d'un refuge très fréquenté, d'un alpage avec fabrication du fromage ou d'un site particulier avec point de vue. Les responsables de l'entretien et de l'exploitation du chalet peuvent obtenir les autorisations nécessaires à cet effet. Ils devront toutefois solliciter des dérogations pour les différentes locations ou manifestations auprès de la municipalité. Les recourants ne contestent pas qu'aucun des motifs prévus dans le plan sectoriel à l'octroi d'une dérogation permanente à l'interdiction générale de circuler n'entre pas en considération. La nécessité de requérir une autorisation particulière lors des manifestations privées organisées par le Club de la Biolle ne constitue pas une contrainte inadmissible pour les raisons évoquées au considérant 3 ci-dessus. Au demeurant, le statut de route ouverte à la circulation motorisée en l'absence de neige est réservé aux routes qui ne traversent pas les habitats du grand tétras, ce qui n'est pas le cas du tronçon litigieux. Sur ce point également, l'arrêt attaqué échappe à la critique.
5.8 Quant à l'alpage du Sapelet Dessous, propriété de la Commune de Cuarnens, il regroupe durant l'estivage une dizaine de propriétaires de bétail. Le Tribunal cantonal a refusé d'ouvrir à la circulation la route menant à ce chalet parce que ceux-ci pouvaient librement accéder à l'alpage et qu'il en allait de même de la famille et des amis de l'amodiataire. Les recourants le contestent s'agissant de ces derniers et des visiteurs qui devraient obtenir une autorisation temporaire pour accéder au chalet. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la portée de cette indication, en l'absence d'un recours joint des autorités ou des organisations de protection de la nature. La nécessité de requérir une autorisation temporaire au sens de l'art. 23 RLVLFo pour les visiteurs ne constituerait quoi qu'il en soit pas une contrainte suffisante pour justifier de revoir le statut du chemin d'accès à l'alpage du Sapelet Dessous dans le sens d'un libre accès en l'absence de neige, ce d'autant que le tronçon traverse dans son premier tiers un habitat de première importance pour le grand tétras.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les recourants qui succombent prendront en charge les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Ils verseront en outre une indemnité à titre de dépens à Pro Natura et à sa section cantonale, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens au WWF Vaud, qui a procédé sans l'aide d'un mandataire extérieur et qui n'en réclame point, et aux autorités cantonales (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. à payer à Pro Natura et à Pro Natura Vaud, créanciers solidaires, à titre de dépens est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Préfecture du Jura-Nord vaudois, au Département de la sécurité et de l'environnement, au Département des infrastructures et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 7 mars 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin