Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_1/2012
{T 0/2}
Arrêt du 8 mars 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Karlen et Donzallaz.
Greffier: M. Addy.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
requérant,
contre
1. Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1,
2. Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1,
intimés.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2F_11/2008 du 6 juillet 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 2 juin 2003, X.________, ressortissant turc né en 1980, a été expulsé du territoire suisse pour une durée indéterminée au motif qu'il représentait un danger pour l'ordre et la sécurité publics. Ses recours contre cette décision d'expulsion ayant été rejetés par les autorités judiciaires suisses (arrêts du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel [ci-après cité: le Tribunal cantonal] du 12 décembre 2003 et du Tribunal fédéral du 3 mai 2004 [cause 2A.51/2004]), il a porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour européenne) qui a constaté une violation de l'art. 8 la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et a condamné la Suisse à lui verser 3'000 EUR à titre de préjudice moral et 4'650 EUR pour ses frais et dépens.
A la suite de ce prononcé de la Cour européenne, X.________ a demandé au Tribunal fédéral la révision de son arrêt précité 2A.51/2004. Cette demande a donné lieu à un arrêt 2F_11/2008 du 6 juillet 2009 dont les chiffres 1 et 2 du dispositif ont la teneur suivante:
"1. La demande de révision est admise et l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2004 (2A.51/2004) est annulé.
2. L'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 12 décembre 2003 est réformé en ce sens que X.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans, avec effet au 2 juin 2003."
2.
Saisie d'une requête contre l'arrêt précité 2F_11/2008, la Cour européenne a derechef constaté une violation de l'art. 8 CEDH et a condamné la Suisse à verser à X.________ une indemnité de 5'000 EUR à titre de préjudice moral (arrêt du 11 octobre 2011, affaire X.________ c. Suisse [no 2], requête no 5056/10).
Se fondant sur ce dernier prononcé de la Cour européenne, X.________ dépose une nouvelle requête de révision au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt 2F_11/2008 du 6 juillet 2009 "emportant également l'annulation complète de l'arrêt du 3 mai 2004 dans la cause 2A.51/2004". Il demande aussi la levée avec effet immédiat de l'interdiction d'entrer sur le territoire et le bénéfice de l'assistance judiciaire complète.
L'Office fédéral des migrations, l'Office fédéral de la justice ainsi que le Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel, ont renoncé à déposer des observations.
3.
La présente demande de révision a été déposée dans le délai prévu à l'art. 124 al. 1 let. c LTF à la suite d'un arrêt définitif de la Cour européenne constatant une violation de la CEDH au sens de l'art. 122 let. a LTF. Par ailleurs, le requérant est toujours sous le coup d'une expulsion administrative, si bien qu'il dispose d'un intérêt actuel à ce que cette mesure soit levée, ce qu'il ne peut obtenir que par la révision de l'arrêt 2F_11/2008 du 6 juillet 2009 qui avait annulé celui rendu le 3 mai 2004 par le Tribunal fédéral (cause 2A.51/2004) et réformé celui rendu le 12 décembre 2003 par le Tribunal cantonal. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur la demande de révision.
4.
Le motif de révision de l'art. 122 LTF suppose qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation constatée par la Cour européenne (let. b) et que la révision soit nécessaire pour remédier aux effets de ladite violation (let. c).
Dans son arrêt du 11 octobre 2011 qui fonde la présente demande de révision, la Cour européenne a rappelé qu'il faut, autant que possible, replacer la personne lésée par une violation de la convention dans la situation qui serait la sienne s'il n'y avait pas eu une telle violation (principe de la restitutio in integrum). Elle ajoute que, s'agissant du requérant X.________, "l'exécution la plus naturelle de l'arrêt de la Cour aurait été d'annuler purement et simplement, et avec effet immédiat, l'interdiction de territoire" (arrêt précité, points 69 et 75).
En conséquence, il se justifie d'annuler le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt 2F_11/2008 du 6 juillet 2009 et de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 décembre 2003, en ce sens que la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre du demandeur le 2 juin 2003 est levée avec effet immédiat.
5.
La Cour européenne a définitivement statué sur la question des frais et dépens pour la procédure qui s'est déroulée devant elle (cf. points 85 à 87 de son arrêt). Dans la mesure où sa demande de révision est admise, le demandeur a droit à des dépens, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral au vu des circonstances. Avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire est sans objet.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est admise et le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2009 (2F_11/2008) est annulé.
2.
L'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 12 décembre 2003 est réformé en ce sens que la mesure d'expulsion du territoire suisse prononcée à l'encontre de X.________ le 2 juin 2003 est levée avec effet immédiat.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
La caisse du Tribunal fédéral versera à X.________ une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, au Département de la justice, de la sécurité et des finances et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 8 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Addy