Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2E_1/2012
{T 0/2}
Arrêt du 9 mars 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Karlen et Seiler.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, demandeur,
contre
Confédération Suisse, 3003 Berne,
défenderesse.
Objet
Action en dommages-intérêts et indemnité pour tort moral,
prise de position de la Confédération Suisse du 6 juillet 2011 sur la demande du 12 avril 2011.
Faits:
A.
Le 12 avril 2011, X.________ a réclamé à la Confédération suisse un montant de 74 millions de francs à titre de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral.
B.
Dans sa prise de position du 6 juillet 2011, le Conseil fédéral a rejeté la demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral déposée le 12 avril 2011, au motif notamment que le Conseil fédéral ne peut pas examiner la légalité des arrêts rendus par le Tribunal fédéral les 8 décembre 2000 (1P.642/2000), 24 mai 2006 (1P.170/2006), 31 mars 2010 (5A_163/2009 et 30 avril 2010 (6B_281/2010).
C.
Par mémoire de "recours" du 6 janvier 2012, Denis X.________ demande en substance au Tribunal fédéral qu'il soit fait droit à sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral. Il demande la récusation du Tribunal fédéral et l'annulation du rejet de la demande du 6 juillet 2011.
D.
Par ordonnance du 12 janvier 2012, Denis X.________ a été invité à verser jusqu'au 3 février 2012 une avance de frais de 10'000 fr.
Par courrier du 2 février 2012, Denis X.________ s'est plaint auprès du Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral de l'avance de frais de 10'000 fr. qui lui a été réclamée.
E.
Par courrier du 7 février 2012, le Président de la IIe Cour de droit public a exposé les motifs pour lesquels l'avance de frais devait être versée et ceux pour lesquels elle était fixée à 10'000 fr. et a invité Denis X.________ à verser l'avance de frais de 10'000 fr. dans le délai non prolongeable fixé au 5 mars 2012.
Denis X.________ n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti. Il a adressé un courrier du 5 mars 2012 au Tribunal fédéral dans lequel il demande "la suspension du recours jusqu'à ce que l'instruction de la plainte pénale ait établi les éléments essentiels de cette affaire".
Considérant en droit:
1.
Le demandeur requiert du Tribunal fédéral de statuer qu'il n'a pas la compétence pour juger de la prise de position du 6 juillet 2011 par manque d'indépendance (mémoire de recours du 6 janvier 2012, p. 3). Il réitère cette demande dans son courrier du 5 mars 2012 (p. 4), en exigeant "que votre Tribunal se récuse avant de réclamer un paiement".
1.1 En principe, le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 II 471 consid. 2b p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303). De longue date, la jurisprudence admet toutefois une exception à ce principe, en considérant que, même si cette décision incombait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité, un tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 122 II 471 consid. 3a p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303 ; cf. également arrêts 6B_338/2008 du 7 janvier 2008 consid. 3.1, 1B_106/2007 du 20 juin 2007 consid. 3 et les références).
1.2 En l'espèce, le recourant demande la récusation du Tribunal fédéral. Il s'agit d'une demande de récusation en bloc qui n'expose pas concrètement en quoi les juges fédéraux membres durant l'année 2012 de la IIe Cour de droit public, qui est désignée par l'art. 30 al. 3 du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131) pour traiter par voie d'action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité, seraient tenus de se récuser personnellement. Dite demande de récusation est par conséquent manifestement mal fondée et peut par conséquent être écartée par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral elle-même avant qu'elle se prononce sur la recevabilité du recours du 6 janvier 2012.
2.
2.1 En vertu de l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
2.2 En l'espèce, l'avance de frais n'a pas été versée dans le second délai imparti au demandeur. Son recours, considéré comme une action au sens de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité et de l'art. 120 al. 1 let. c LTF, est par conséquent irrecevable.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à prononcer l'irrecevabilité du recours du 6 janvier 2012 considéré comme une action au sens de l'art. 120 al. 1 let. c LTF. La requête de suspension de la procédure est par conséquent devenue sans objet. Succombant, X.________ doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La requête de récusation du Tribunal fédéral est écartée.
2.
Le recours du 6 janvier 2012 considéré comme une action est irrecevable.
3.
La requête de suspension de la cause est sans objet.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de X.________.
5.
Le présent arrêt est communiqué au demandeur et à la Confédération Suisse.
Lausanne, le 9 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey