Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_214/2012
{T 0/2}
Arrêt du 11 mars 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
rue de Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 26 janvier 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 26 janvier 2012, en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étranges (OLE), le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de X.________, ressortissant algérien dont le mariage avec une ressortissante suisse le 15 juillet 1994 a pris fin avec le décès de celle-ci en 1996, contre la décision du 21 juin 2006 du Service des migrations et celle du 25 mai 2009 du Département de l'économie du canton de Neuchâtel de ne pas renouveler son autorisation de séjour.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2012 et d'ordonner la prolongation de son autorisation de séjour. Il sollicite l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint de l'application arbitraire des art. 1 ss LSEE plus particulièrement de l'art. 5 al. 1 LSEE ainsi que de la violation des art. 5, 7, 29 al. 2 et 115 Cst.
3.
Le recourant invoque son droit à la santé. Ce faisant, il fait implicitement référence à une éventuelle exécution d'une décision de renvoi de Suisse, qui n'a pas encore été prononcée et n'a pas fait l'objet (arrêt attaqué, consid. 6b, p. 14) de la procédure devant l'instance précédente (art. 86 al. 1 let. d LTF). Ce grief est par conséquent irrecevable.
4.
La décision de refus de prolonger l'autorisation de séjour ayant été rendue le 21 juin 2006, l'affaire doit être examinée à la lumière de la LSEE et de l'OLE, de sorte que le grief concernant la violation de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est irrecevable (mémoire de recours ch. 8) en application de l'art. 126 al. 1 LEtr.
5.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent, comme en l'espèce, une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).
Depuis le décès de son épouse suisse, le recourant n'a aucun droit, en vertu de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de séjour, de durée limitée, qui lui avait été accordée (cf. art. 4 a contrario et 5 al. 1 LSEE; ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).). Comme il n'existe aucune autre disposition de droit fédéral ou international qui conférerait au recourant un droit à une autorisation de séjour (s'agissant de l'OLE, voir ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références), le présent recours est manifestement irrecevable en tant que recours en matière de droit public. Reste seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
6.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus consid. 5), l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ainsi que le principe de proportionnalité de l'art. 5 Cst. ne conférant à eux seuls pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.).
7.
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
En l'espèce, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu avant que ne soit rendu l'arrêt attaqué dont il estime qu'il est fondé sur des faits qui n'ont pas été actualisés. Ce grief ne peut être séparé du fond. En effet, en considérant implicitement que le dossier de la cause était complet, l'instance précédente a procédé à une appréciation anticipé des preuves relatives au fond de l'affaire (sur la question de l'appréciation anticipée des preuves: ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 et les références citées). Ce grief est ainsi irrecevable.
8.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours et irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 11 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey