Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_106/2012
Arrêt du 12 mars 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 20 août 2010, A.________ a été interpellé alors qu'il circulait sur l'autoroute A9 au volant d'un véhicule automobile tractant une remorque dont le chargement accusait un excédent de poids de 696 kilos par rapport à la charge maximale autorisée de 2'000 kilos, soit un dépassement de 34,80%. Il a été condamné en raison de ces faits à une amende de 600 fr. par la Préfecture de Lausanne le 10 novembre 2010.
Par décision du 6 décembre 2010, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois, l'infraction commise étant qualifiée de moyennement grave. Il a confirmé cette décision sur réclamation de l'intéressé le 1er avril 2011.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur réclamation au terme d'un arrêt rendu le 17 janvier 2012.
A.________ a recouru le 15 février 2012 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est seule ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire prise en application de la loi fédérale sur la circulation routière.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il se plaint de la violation de droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les parties doivent développer leur motivation de façon complète dans leur mémoire, de sorte qu'un renvoi aux actes cantonaux ne suffit pas au regard de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF . Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de compléter lui-même l'acte de recours en allant consulter les mémoires produits sur le plan cantonal (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 2C_445/2008 du 26 novembre 2008 consid. 2 in RDAF 2008 II 528).
En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu qu'un dépassement de 34,80% de la charge maximale autorisée ne permettait plus de qualifier la faute de légère au regard de la jurisprudence rendue dans des cas analogues. Le recourant, en tant que professionnel de la construction, ne pouvait ignorer la surcharge. Lors de l'audience, il avait du reste expliqué savoir que la limite maximale de capacité de chargement de la remorque pour du gravier se situait à 5 ou 10 centimètres en-dessous des ridelles, ajoutant qu'il se rendait le jour en question sur un chantier en Valais et qu'il avait essayé de remplir sa remorque au poids maximum autorisé afin d'éviter de faire un trajet supplémentaire. La mise en danger créée ne pouvait davantage être considérée comme légère. Avec un tel dépassement de poids, le risque que la remorque se déporte, notamment en cas de freinage brusque, déstabilise le véhicule tracteur et cause un accident ne pouvait être tenu pour négligeable. Ce risque était d'autant plus réel que le recourant circulait sur une autoroute pour un long trajet. Le fait que le véhicule tracteur pouvait tracter un poids supérieur à la charge effective constatée lors du contrôle n'était enfin pas déterminant.
Le recourant se borne à contester la qualification de l'infraction retenue dans l'arrêt attaqué sans chercher à démontrer en quoi les motifs précités qui ont amené la cour cantonale à exclure de qualifier la faute commise et la mise en danger créée de légères seraient insoutenables ou d'une autre manière contraires au droit. Les quelques annotations portées sur certains passages de l'arrêt attaqué ou des annexes au recours ne constituent manifestement pas une motivation qui réponde aux exigences requises par la jurisprudence. Il en va de même du renvoi à des articles de presse, dont l'un met en doute la légitimité d'une mesure administrative prononcée après une sanction pénale pour les mêmes faits. On relèvera à cet égard que la cour de céans a confirmé dans un arrêt récemment publié aux ATF 137 I 363 que la coexistence de procédures pénales et administratives ne contrevenait pas au principe ne bis in idem consacré à l'art. 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 mars 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin