Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_787/2011
Arrêt du 12 mars 2012
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, avocat, recourant,
déclarant agir pour Y.________,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Défaut de procuration,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Déclarant agir au nom de Y.________, X.________ a déposé, le 1er décembre 2011, un recours en matière pénale à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2011 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire. Par ordonnances des 2 décembre 2011, 4 janvier et 3 février 2012, le Président de la cour de céans a imparti à X.________ un délai prolongé jusqu'au 24 février 2012 afin de légitimer de ses pouvoirs, lui précisant qu'à défaut, le mémoire serait déclaré irrecevable. X.________ a produit une procuration signée le 23 juin 2011 aux termes de laquelle Y.________ le légitimait à recourir en son nom contre le jugement rendu le 31 mai 2011 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. L'avocat a précisé, dans une lettre du 24 février 2012, n'avoir pas pu entrer en contact avec son mandant et ne pas être en mesure de présenter une procuration le légitimant à recourir au nom de celui-ci devant le Tribunal fédéral.
2.
A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Par procuration, il faut entendre soit un acte écrit remplissant les conditions prévues aux art. 13 à 15 CO, soit un document électronique remplissant les conditions prévues à l'art. 42 al. 4 LTF. Si une telle procuration n'est pas jointe au mémoire, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF). La loi ne permet pas au mandataire d'éviter cette conséquence en justifiant de ses pouvoirs par témoins ou par quelque autre moyen de preuve. C'est donc la validité même des pouvoirs de représentation que les art. 40 al. 2 et 42 al. 5 LTF subordonnent à la production d'une procuration écrite ou électronique. Aussi, les actes accomplis devant le Tribunal fédéral par un représentant dépourvu de procuration sont-ils nuls et engagent-ils, conformément aux règles générales sur la représentation (cf. art. 39 CO), la seule responsabilité de leur auteur, notamment quant aux frais de la procédure. Ces règles protègent en premier lieu le prétendu représenté (cf. arrêt 6B_525/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2).
Déposés sans procuration, le présent recours et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne sont manifestement irrecevables (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF). Ils doivent être écartés comme tels et les frais de justice mis à la charge de leur auteur (cf. art. 66 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours et la demande d'assistance judiciaire sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X.________.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 mars 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring