Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_666/2011
Arrêt du 13 mars 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
B.________,
représentée par Me Alain Marti,
demanderesse et recourante,
contre
H.X.________ et
F.X.________,
représentés par Me Pascal Tourette,
défendeurs et intimés.
Objet
donation; erreur essentielle
recours contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
A.________, née en 1923 et dépourvue de famille proche, était propriétaire d'une villa dans la commune de Veyrier et elle habitait un appartement à Genève. Elle est décédée le 2 février 2010.
Dès 1991, elle a fait la connaissance des époux H.X.________ et F.X.________, employés d'un établissement médico-social où sa mère était alors résidente. En plusieurs occasions et contre rémunération, elle a chargé les époux X.________ de travaux de peinture, ménage et jardinage à la villa ou dans l'appartement. Progressivement, elle est devenue proche, ou elle s'est crue proche des époux X.________. Selon plusieurs témoignages, elle ne doutait pas que ceux-ci s'occuperaient d'elle et lui apporteraient soins et attention jusqu'à son décès.
Dès 2005, elle a consulté un notaire en vue de transmettre la villa aux époux X.________. Selon cet homme de loi, elle envisageait une donation sans charges ni conditions. En définitive, par acte authentique du 28 juin 2007, les époux X.________ lui ont acheté la villa au prix de 850'000 fr., dont 200'000 fr. étaient effectivement payés et 650'000 fr. leur étaient remis à titre de donation entre vifs, dispensée du rapport à la succession future.
Un différend s'est ensuite élevé entre les cocontractants au sujet de l'évacuation du mobilier et des objets personnels qui garnissaient la villa. De plus, selon les témoignages, A.________ s'est dite déçue par les époux X.________, ceux-ci ayant soudainement cessé de s'occuper d'elle et de l'entourer.
B.
Le 5 décembre 2008, A.________ a ouvert action contre les époux X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le tribunal était requis d'ordonner la restitution de l'immeuble et de condamner les défendeurs à évacuer ce même immeuble de leurs personnes et de leurs biens, dans un délai approprié. La demanderesse prétendait avoir cédé sa villa sous l'influence de l'erreur.
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action.
Après audition de plusieurs témoins, le tribunal s'est prononcé le 11 février 2010. Accueillant partiellement l'action, il a constaté que la demanderesse se trouvait dans l'erreur essentielle lors de l'acte de vente-donation du 28 juin 2007 et il a condamné les défendeurs à restituer l'immeuble.
A.________ était entre-temps décédée et B.________, son héritière instituée, lui a succédé dans le procès en qualité de demanderesse.
La Cour de justice a statué le 23 septembre 2011 sur l'appel des défendeurs. Elle a annulé le jugement et rejeté l'action.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant au dispositif du jugement de première instance.
Les défendeurs concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et susceptible du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Son auteur a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF); le mémoire de recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et il satisfait aux exigences légales (art. 42 al. 1 à 3 LTF).
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262).
2.
Il est constant que le 28 juin 2007, A.________ a conclu un contrat mixte de vente et de donation d'immeuble avec les défendeurs.
A teneur de l'art. 23 CO, un contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, parmi d'autres cas, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 p. 531; 135 III 537 consid. 2.2 p. 541/542; 132 III 737 consid. 1.3 p. 741).
L'erreur essentielle de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO peut porter sur un fait futur, mais seulement si, lors de la conclusion du contrat, ce fait pouvait objectivement être tenu pour certain; l'erreur est au contraire exclue lorsque le fait futur était expectatif ou aléatoire (ATF 118 II 297; Bruno Schmidlin, in Commentaire bernois, nos 202 à 210 ad art. 23 et 24 CO ).
3.
Selon la thèse de la demanderesse, A.________ croyait par erreur, au moment de céder sa villa, que les défendeurs allaient s'occuper d'elle et l'entourer jusqu'à son décès, ce qu'ils n'ont pas fait. Selon les constatations de la Cour de justice, A.________ pensait que les défendeurs continueraient à s'occuper d'elle comme ils l'avaient fait précédemment, mais elle ne considérait pas leur sollicitude comme un élément nécessaire à la conclusion du contrat; en conséquence, la Cour juge que la déception de cette cocontractante, déception elle aussi constatée, ne l'autorise pas à revenir sur sa libéralité.
A l'appui du recours en matière civile, la demanderesse développe une critique dont la recevabilité est douteuse au regard de la jurisprudence précitée relative à l'art. 97 al. 1 LTF. La discussion qu'elle propose est de toute manière vaine car les soins et la bienveillance futurs des acquéreurs de la villa, tels que la venderesse et donatrice de ce bien les espérait, étaient des faits très hautement expectatifs et aléatoires, au surplus abstraits, sur lesquels nul ne pouvait objectivement compter avec certitude. Ces faits sont donc dépourvus de pertinence au regard de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, alors même que A.________ les tenait peut-être pour essentiels. Quelle que soit la validité des constatations critiquées, la Cour parvient à une décision conforme à cette disposition de droit fédéral.
4.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où l'argumentation présentée est recevable. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels ses adverses parties peuvent prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 10'000 francs.
3.
La demanderesse versera une indemnité de 12'000 fr. aux défendeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 mars 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin