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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_214/2012
Arrêt du 15 mars 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A._______,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
droit de visite,
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 février 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 15 février 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ - ressortissant de l'Ile Maurice détenu administrativement en vue de son expulsion - contre la décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois rejetant la demande de fixation du droit de visite de l'intéressé sur son fils et invitant le Service de la protection de la jeunesse (SPJ) - gardien de l'enfant au sens de l'art. 310 CC depuis que la garde a été retirée à la mère en 2009 - à organiser une visite de l'enfant à son père avant que celui-ci ne quitte le territoire suisse;
que cette décision, reprenant l'avis du SPJ, est motivée par le fait que la visite organisée à l'institution de détention du recourant le 12 janvier 2012 avait eu des conséquences préjudiciables pour l'enfant, qui ne trouvait plus le sommeil et faisait des cauchemars, de sorte que le SPJ s'opposait à de nouvelles visites du même type;
que, en outre, les autres propositions et démarches entreprises pour organiser un droit de visite par le biais du Point rencontre ou d'un tiers avaient été refusées par le recourant ou avaient échoué en raison du comportement agressif ou menaçant de ce dernier de sorte qu'il n'y avait d'autre alternative au refus de relations avec le père (art. 274 al. 1 CC);
que, enfin, la requête tendant à l'exercice d'un droit de visite deux week-ends par mois à l'Ile Maurice après l'expulsion du recourant était irréaliste;
que, par acte remis à la poste le 13 mars 2012, l'intéressé exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, le recourant se contente toutefois de présenter sa propre version des faits, d'accuser les autorités et de critiquer de manière confuse le refus de l'instauration d'un droit de visite à l'Ile Maurice;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Etat de Vaud, Service de la protection de la jeunesse.
Lausanne, le 15 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard