Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_565/2011
Arrêt du 15 mars 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton
de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
du 9 juin 2011.
Faits:
A.
B.________, né en 1960, maçon de profession, a été victime, le 14 avril 1999, d'un accident professionnel qui a entraîné une fracture multifragmentaire intra-articulaire du calcanéum gauche et une arthrose secondaire tibio-tarsienne. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas; après avoir alloué des indemnités journalières, elle a mis l'assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité de 25 % à compter du 1er août 2001 et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %.
B.________ a déposé le 21 février 2000 une demande de prestations de l'assurance-invalidité, que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a rejetée, motif pris que le degré d'invalidité, fixé à 29 %, était insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité (décision du 4 septembre 2002, confirmée sur recours le 4 juillet 2003).
Le 24 mai 2004, l'assuré a présenté une nouvelle demande de prestations que l'office AI a derechef rejetée, faute de modification avérée de l'état de santé. Dans le même temps, l'office AI a mis l'assuré au bénéfice d'une aide au placement (décision du 13 juin 2005, confirmée sur opposition le 1er février 2006 et sur recours le 28 mai 2008).
Le 15 janvier 2007, l'office AI a constaté que l'instabilité de l'état de santé de l'assuré empêchait la réalisation du mandat d'aide au placement. Celui-ci présentait en effet une dysurie et une pollakiurie, ainsi qu'un kyste arachnoïdien intrasellaire avec extension suprasellaire qui avait nécessité une intervention chirurgicale effectuée le 16 mars 2007. L'office AI a entrepris d'office un nouvel examen du droit aux prestations de l'assuré et conclu à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité pour la période courant du 1er mars au 30 avril 2007 (décision du 21 mai 2008).
B.
Par jugement du 9 juin 2011, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé contre cette décision et réformé la décision entreprise, en ce sens que l'assuré avait droit à un quart de rente d'invalidité pour la période courant du 1er mars au 31 juillet 2007.
C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er septembre 2006.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités).
2.
2.1 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en déniant les effets sur sa capacité de travail de la dysurie et de la pollakiurie dont il souffre. En particulier, elle aurait ignoré le contenu du rapport médical établi par le docteur E.________, spécialiste en urologie, qui avait attesté une diminution de rendement de 30 % en raison de cette pathologie. Compte tenu de cet élément, il se justifiait par conséquent de procéder à un nouveau calcul de l'invalidité tenant compte de ce que l'invalidité était causée par deux motifs: des troubles rhumatologiques et des troubles urologiques.
2.2 Tout en reconnaissant que le recourant avait présenté, en raison des effets ophtalmo-neurologiques engendrés par le kyste arachnoïdien (limitation du champ visuel et vision trouble), une période d'incapacité de travail totale du 1er janvier 2007 au 4 avril 2007, les premiers juges ont retenu qu'antérieurement et postérieurement à cette période, il n'avait présenté qu'une incapacité de travail de 25 % due aux seules atteintes rhumatologiques.
2.2.1 La juridiction cantonale a d'abord considéré, malgré les différents rapports établis par le docteur E.________, que la seule limitation fonctionnelle imputable aux troubles mictionnels n'emportait aucune incapacité de travail eu égard aux activités de substitution envisagées pour le recourant en relation avec ses atteintes rhumatologiques. En effet, celles-ci répondaient toutes à la nécessité d'avoir des toilettes à proximité et à disposition pour usage fréquent.
2.2.2 La juridiction a ensuite estimé que, dans l'hypothèse où il fallait considérer cette atteinte comme incapacitante, il s'agirait d'observer que lesdits troubles seraient englobés par l'empêchement, déjà reconnu, de 25 %. En cas de concours d'incapacités de travail, la règle n'était pas la simple addition arithmétique de chacune d'elles, mais bien plutôt la prise en compte pondérée de chacune dans l'évaluation globale de l'incapacité. Ainsi, parfois les taux s'additionnaient et parfois se confondaient. Compte tenu des limitations fonctionnelles en présence, il s'agissait en l'espèce manifestement du deuxième cas de figure.
2.3 Lorsque la décision attaquée comporte, comme en l'espèce, plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120); dès qu'une des motivations permet de maintenir la décision entreprise, le recours doit être écarté (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228: 132 I 13 consid. 6 p. 20).
2.4 Le jugement entrepris repose sur deux motivations alternatives, dont chacune suffit à admettre que le recourant présente une incapacité de travail de 25 %. Dans son recours en matière de droit public, le recourant ne critique que la première des deux motivations, sans soulever de grief particulier à l'égard de la seconde. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, sans qu'il y ait lieu d'examiner le fond du litige.
3.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être liquidé sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF). Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Piguet