Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_114/2012
Arrêt du 19 mars 2012
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
L.________,
recourante,
contre
Hospice général, Cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 6 décembre 2011.
Faits:
A.
L.________, domiciliée à N.________, est au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er décembre 1996. Le 20 décembre 2005, elle a signé une nouvelle demande d'aide financière.
Par décision du 22 octobre 2008, l'hospice a suspendu le droit aux prestations financières de L.________ avec effet au 1er août 2008. Il se fondait sur un rapport d'enquêtes du 11 juillet 2008 et sur l'examen des pièces transmises. Le compte à la Banque X.________ démontrait un dépassement de la fortune autorisée entre le 26 février 2007 et le 31 août 2008. Un montant de 8'000 fr. viré sur le compte de la soeur de L.________ le 18 juillet 2007 et un retrait de 8'000 fr. le 10 juillet 2008 n'avaient fait l'objet d'aucune justification. L.________ s'était rendue à l'étranger à plusieurs reprises sans s'expliquer sur la façon dont elle avait financé ses voyages. En 2006 et 2007, elle avait perçu des honoraires de Y.________ pour des traductions, pour un montant total de 2'130 fr., qu'elle n'avait pas déclarés.
Le 24 novembre 2008, L.________ a formé opposition contre cette décision, requérant son annulation et la reprise des prestations d'assistance dès le 1er août 2008. Elle sollicitait la restitution de l'effet suspensif.
Par pli recommandé du 21 avril 2009, le directeur de l'hospice a rejeté l'opposition de L.________ contre la décision du 22 octobre 2008.
B.
L.________ a recouru contre cette nouvelle décision devant le Tribunal administratif.
Après avoir procédé à des enquêtes et entendu les parties en audience de comparution personnelle, l'autorité judiciaire a rejeté le recours, par jugement du 6 décembre 2011.
C.
L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
3.
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
4.
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale genevoise sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; J 4 04).
Les premiers juges ont constaté que bien qu'ayant signé le formulaire l'engageant à renseigner de manière exacte l'hospice sur tous les éléments propres à déterminer son droit aux prestations financières et à fournir tout renseignement sur l'évolution de sa situation financière, la recourante n'avait pas respecté ses engagements. En particulier, elle n'avait pas avisé l'hospice qu'elle avait perçu, entre 2005 et 2007, une rémunération pour son activité de traductrice, ni indiqué que durant neuf mois, entre 2007 et 2008, elle avait habité chez ses parents, alors que l'hospice continuait de verser une participation au loyer de sa soeur et de son beau-frère. Elle n'avait pas fait état de ses activités - mêmes bénévoles - au sein de l'association Z.________, effectuant des voyages à l'étranger pour le compte de celle-ci, alors que l'hospice lui versait des prestations d'aide financière. La juridiction cantonale a par ailleurs constaté qu'elle n'était pas incapable de travailler, ses problèmes de santé étant ponctuels au vu des certificats médicaux versés à la procédure. La recourante avait en outre collaboré avec réticence avec le service d'enquêtes, n'ayant pas immédiatement donné suite à l'ordre de produire les relevés de tous ses comptes. Sur la base des éléments mis en évidence par l'enquête du 11 juillet 2008 et du rapport complémentaire du 30 mars 2009, l'hospice était fondé à constater la violation par la recourante de son obligation de renseigner prescrite par les art. 32, 33 et 35 LIASI. Les explications et pièces supplémentaires recueillies dans le cadre de l'instruction menée par la juridiction cantonale ne permettaient pas de justifier que la recourante pût thésauriser des montants sur ses comptes bancaires alors que les prestations financières versées par l'intimé étaient destinées à compléter les faibles revenus qu'elle percevait de V.________ pour l'animation parascolaire. Dès lors que les prestations d'assistance étaient versées à titre subsidiaire, c'était à juste titre que l'hospice avait mis fin à ces dernières, compte tenu de la situation financière particulièrement floue de la recourante et de l'impossibilité de clarifier celle-ci.
5.
En l'occurrence, le recours ne contient aucune conclusion. Dans son écriture prolixe et confuse, la recourante se borne par ailleurs à énumérer les faits à la base du jugement cantonal avec lesquels elle n'est pas d'accord et à y opposer sa propre version des faits, tout en se livrant à de longues digressions sur sa situation personnelle difficile, sans rapport avec l'objet du litige. On ne saurait déduire de cette argumentation, par laquelle elle ne discute pas des motifs du jugement entrepris, en quoi les premiers juges auraient constaté les faits ou appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recours n'est par conséquent pas recevable.
6.
L'écriture complémentaire déposée le 22 février 2012 ne remplit pas davantage ces exigences et cela indépendamment du fait qu'elle est tardive et, partant, irrecevable.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 19 mars 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique:
La Greffière:
Frésard Fretz Perrin