BGer 9C_166/2012 |
BGer 9C_166/2012 vom 19.03.2012 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
9C_166/2012
|
Arrêt du 19 mars 2012
|
IIe Cour de droit social
|
Composition
|
M. le Juge U. Meyer, Président.
|
Greffier: M. Bouverat.
|
Participants à la procédure
|
G.________,
|
recourant,
|
contre
|
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
|
intimé.
|
Objet
|
Assurance-invalidité,
|
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances,
|
du 18 janvier 2012.
|
Vu:
|
le jugement du 18 janvier 2012 par lequel le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, a rejeté un recours formé par G.________ contre une décision (de restitution de rentes d'enfant indûment touchées) de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura du 26 août 2011,
|
l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 15 février 2012 (date du timbre postal) par laquelle l'intéressé a déclaré contester ce jugement,
|
Considérant:
|
que les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
|
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
|
qu'en l'espèce, la motivation à l'appui du recours est manifestement insuffisante au regard de cette exigence, dans la mesure où le recourant n'indique pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral,
|
qu'au surplus, le recourant ne prend aucune conclusion,
|
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF),
|
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
|
que le recourant, dans la mesure où il ne l'a pas déjà fait, peut demander la remise des montants perçus à tort selon les dispositions légales (cf. consid. 7 du jugement attaqué),
|
par ces motifs, le Président prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 19 mars 2012
|
Au nom de la IIe Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président: Meyer
|
Le Greffier: Bouverat
|