BGer 5A_668/2011
 
BGer 5A_668/2011 vom 20.03.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_668/2011
Arrêt du 20 mars 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Christine Marti, avocate,
intimée.
Objet
annulation d'un jugement de divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 août 2011.
Faits:
A.
Le 12 mars 2002, B.________, a ouvert action en divorce à l'encontre de A.________, en joignant à son écriture une convention sur les effets accessoires et une convention de procédure signées par les parties le 18 février 2002. La convention sur les effets accessoires prévoyait, en substance, que les parties renonçaient réciproquement à toute rente ou indemnité ainsi qu'à toute prétention relative aux avoirs de prévoyance professionnelle, que le défendeur reconnaissait devoir à la défenderesse la somme de 160'000 fr. et que, pour le surplus, les parties se reconnaissaient propriétaires des meubles et objets en leur possession, leur régime matrimonial étant dissous et liquidé une fois l'accord exécuté. La convention de procédure exposait préliminairement que, le mari étant domicilié à X.________ et ne pouvant pas revenir en Suisse pour les besoins de la procédure, l'épouse déposerait une demande unilatérale; ceci posé, il était prévu que l'intéressé ne procéderait pas, qu'il adhérerait aux conclusions de la demande (qui visaient au divorce et à la ratification de la convention sur les effets accessoires) et qu'il ferait défaut à l'audience. Dans un courrier du 20 mai 2002, l'intéressé a confirmé sa volonté de divorcer d'après les termes de la convention sur les effets accessoires du 18 février 2002.
L'audience de jugement a eu lieu le 23 mai 2002; la demanderesse était présente, assistée de son conseil, alors que le défendeur a fait défaut. Statuant le 2 octobre 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties (I), ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 18 avril (recte: février) 2002 (II), fixé les frais de procédure (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV); ce jugement est définitif et exécutoire dès le 31 octobre 2002, faute de recours ou de relief. La décision a été notifiée, sous pli recommandé, au défendeur à l'adresse de sa fille à Y.________; l'envoi a été retourné au greffe du tribunal avec la mention "non réclamé".
B.
Par écriture du 24 juin 2011, A.________ a sollicité l'annulation du jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qu'il prétend "ne pas avoir reçu"; il a développé ses arguments dans un mémoire daté du 2 août suivant.
Par arrêt du 25 août 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable.
C.
Par acte du 26 septembre 2011, A.________ interjette un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF). Il résulte de la décision entreprise et des pièces du dossier que la présente cause porte uniquement sur les effets patrimoniaux du divorce; il s'agit ainsi d'une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Enfin, le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2 La motivation du recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) doit être topique, à savoir qu'elle doit se rapporter à la question tranchée par la décision entreprise (Merz, in: Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 74 et 77 ad art. 42 LTF, avec les références). L'autorité précédente ne s'est prononcée que sur la recevabilité - sous l'angle du respect du délai - du recours interjeté contre le jugement de divorce; le recours est dès lors irrecevable d'emblée en tant qu'il comporte des moyens (de fond) tirés de la violation des art. 111, 123 et 140 CC (ATF 118 Ib 134 consid. 2; 123 V 335 consid. 1b).
2.
Après avoir exposé les principes relatifs à la notification d'une décision judiciaire, l'autorité précédente a rappelé que le jugement de divorce pouvait faire l'objet d'un recours ou d'une demande de relief dans un délai de 10 jours, respectivement 20 jours, à compter de la notification de cette décision. Celle-ci a été communiquée au recourant le 2 octobre 2002, sous pli recommandé; l'envoi a été retourné au greffe du tribunal avec la mention "non réclamé". Dans ces conditions, le jugement est réputé avoir été notifié à l'issue du délai de garde, moment qui marque le dies a quo du délai pour recourir ou demander le relief. Le recourant ne peut prétendre qu'il n'aurait pas été au courant de la procédure de divorce, ni qu'il n'aurait pas été cité à comparaître; il avait signé, non seulement une convention sur les effets accessoires du divorce, mais encore une convention de procédure dans laquelle il déclarait qu'il ne procéderait pas, qu'il adhérerait aux conclusions de l'intimée et ferait défaut à l'audience de jugement. Il devait dès lors s'attendre à recevoir le jugement de divorce et ne pouvait de bonne foi se désintéresser du résultat de la procédure pendant plusieurs années, puis annoncer son intention d'attaquer la décision en cause. Il s'ensuit que le jugement de divorce est censé lui avoir été notifié le dernier jour du délai de garde du pli recommandé; mis à la poste le 24 juin 2011, le recours apparaît ainsi largement tardif.
2.1 Le recourant n'émet pas la moindre critique à l'égard de ces motifs (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1), en particulier celui qui est déduit du principe de la bonne foi (cf. art. 2 CC). Contrairement à ce qu'il pense, même l'absence de notification n'aurait pas pour effet d'empêcher indéfiniment le délai de recours de commencer à courir; la sécurité du droit et le principe de la bonne foi s'opposent à ce que le justiciable puisse différer à son gré l'exercice du droit de recours (arrêt 1P.527/1988 du 23 novembre 1988 et les arrêts cités). Or, après avoir été assigné à l'audience du 23 mai 2002, l'intéressé a annoncé le 13 mai 2002 qu'il ne s'y "présentera pas" (cf. infra, consid. 2.2). Il n'ignorait pas qu'un jugement serait rendu à l'issue de cette audience et ne pouvait, sans enfreindre les règles de la bonne foi, attendre le 8 juin 2011 pour s'interroger sur la façon dont il avait été notifié, puis annoncer le 24 juin suivant son intention de le remettre en cause.
2.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'une élection de domicile auprès de sa fille "sur la base d'un examen des faits inexact et sommaire".
En réponse à un courrier du 8 juin 2011, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a indiqué le 16 juin suivant au recourant "que le jugement [lui avait] été valablement notifié à l'adresse de [sa] fille, où [il avait] fait élection de domicile". Cette élection de domicile est confirmée par le procès-verbal des opérations de la procédure de divorce - qui fait foi des faits qu'il atteste (cf. arrêt 4P.4/2006 du 16 mars 2006 consid. 3.1, in: RSPC 2/2006 p. 178 et les citations) -, d'où ressortent les éléments suivants: le président du tribunal a indiqué que le "jugement par défaut sera notifié au défendeur à X.________ si ce dernier ne fait pas élection de domicile dans le canton"; le 9 avril 2002, le conseil de la défenderesse a informé le tribunal "que le défendeur fait élection de domicile chez sa fille Mme C.________"; après avoir été assigné à cette adresse, le défendeur a avisé le tribunal le 13 mai 2002 "qu'il ne se présentera pas à l'audience de jugement", ce qui tend à démontrer - contrairement à ce qu'il allègue dans son écriture du 24 juin 2011 - qu'il a bien reçu la citation à comparaître. L'intéressé - qui se borne à affirmer de façon péremptoire que "rien dans le dossier" ne permet d'admettre "une telle élection de domicile" - ne démontre pas que l'arrêt déféré, en tant qu'il retient qu'il avait fait élection de domicile chez sa fille pour les besoins de la procédure en divorce (p. 3 let. A in fine), serait arbitraire sur ce point; faute de motivation, le moyen apparaît ainsi irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2 et les arrêts cités). Au demeurant, il est significatif que, au pied de son acte du 24 juin 2011, le recourant "éli[t] domiciliation chez [sa] fille, Mlle C.________ (...)", indication que l'on retrouve sur la lettre jointe au mémoire de recours du 2 août 2011 adressé à la juridiction précédente.
2.3 Le recourant se plaint, en outre, d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient que le Tribunal d'arrondissement devait inférer de l'écriture du 24 juin 2011 qu'il entendait solliciter le relief du jugement de divorce, et non recourir à l'encontre de celui-ci. Il en va de même du Tribunal cantonal, qui aurait également dû traiter l'écriture en question "sous l'angle du relief", et non pas "sous celui du seul recours et de la restitution de délai".
La question de savoir si l'écriture du 24 juin 2011 doit être interprétée comme une "demande de relief" est hautement douteuse, mais il n'y a pas lieu de l'approfondir. En effet, le recourant allègue lui-même que ladite écriture a été transmise à la Chambre des recours du Tribunal cantonal pour y être traitée en tant que recours contre le jugement de divorce, un délai étant imparti pour le dépôt d'un mémoire. Il ne ressort cependant pas de l'arrêt déféré (art. 105 al. 1 LTF, applicable aux faits relatifs à la procédure cantonale: arrêt 5A_657/2011 du 3 février 2012 consid. 2.3 et la jurisprudence citée) que le recourant se serait plaint devant la juridiction précédente du traitement procédural que le tribunal d'arrondissement avait réservé à l'acte en cause; bien au contraire, la lettre accompagnant le mémoire du 2 août 2011 parle expressément de "recours". Il s'ensuit que le grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 133 III 585 consid. 3.1; 135 III 424 consid. 3.2 et les citations).
3.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Braconi