BGer 6B_191/2012 |
BGer 6B_191/2012 vom 20.03.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_191/2012
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Arrêt du 20 mars 2012
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Juge unique.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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Inconnu,
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 24 janvier 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF).
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1.2 Par lettre du 27 février 2012 distribuée le lendemain, le Président de la cour de céans a informé le recourant qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de la décision attaquée à son mémoire de recours et que, à défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération. En outre, un délai échéant le 12 mars 2012 a été imparti au recourant afin de remédier à cette irrégularité. Ce dernier n'ayant donné aucune suite au courrier précité, il convient d'écarter son pourvoi en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
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Lausanne, le 20 mars 2012
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Schneider
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La Greffière: Gehring
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