Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_29/2012
Arrêt du 27 mars 2012
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Laurent Maire,
recourant,
contre
Y.________, représentée par Me Raymond Didisheim,
intimée.
Objet
procédure civile vaudoise,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
10 novembre 2011 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Le 7 juillet 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, statuant par défaut, a admis la demande déposée le 23 octobre 2006 par Y.________ contre X.________, reconnu celui-ci débiteur de celle-là de 540'334 fr. 40 plus intérêts et levé définitivement, à concurrence de 100'000 fr., intérêts et frais en sus, l'opposition du défendeur au commandement de payer relatif à cette créance.
En date du 8 novembre 2010, le défendeur a déposé une requête de relief de ce jugement par défaut et versé la somme destinée à payer les dépens frustraires. De son côté, la demanderesse a présenté, le 16 décembre 2010, une requête en réforme afin d'obtenir la restitution du délai de dix jours dans lequel elle aurait dû contester le droit au relief.
Par jugement incident du 10 août 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté d'office la requête de relief, bien qu'il l'eût notifiée à la partie adverse, et constaté que la requête en réforme n'avait plus d'objet.
1.2 Statuant par arrêt du 10 novembre 2011, sur appel du défendeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a annulé ledit jugement et renvoyé la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
1.3 Le 9 janvier 2012, le défendeur a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
2.1 L'arrêt attaqué, qui règle des questions de procédure en rapport avec la requête de relief du jugement par défaut présentée par le défendeur, constitue, non pas une décision finale (art. 90 LTF), contrairement à l'avis du recourant, mais une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Selon cette disposition, une telle décision n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
2.2 Le recourant ne démontre pas, ni même ne prétend, que l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable. L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF peut ainsi être écartée d'emblée.
La première des deux conditions cumulatives mises à l'application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas non plus réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait admettre le recours, il ne pourrait pas rendre immédiatement une décision finale. A cet égard, les considérations suivantes, émises au considérant 2e) de l'arrêt attaqué (p. 8), n'autorisent pas une autre conclusion:
"La Cour de céans ne saurait statuer, par économie de procédure, sur la demande de relief. En effet, premièrement, l'objet de l'audience incidente du 2 mai 2011 était la demande de réforme et les parties doivent pouvoir s'exprimer également sur la tardiveté ou non de la demande de relief avant qu'une décision ne soit rendue sur cette question. Deuxièmement, un jugement incident sur la tardiveté de la demande de relief n'est possible que si Y.________ soulève un incident dans les dix jours dès la notification de la requête, ce qu'elle pourra faire dès la nouvelle notification de la demande de relief consécutive à l'admission de sa demande de réforme du 16 décembre 2010. Enfin sur le plan de la procédure d'appel, statuer sur la demande de relief reviendrait à modifier le dispositif du jugement attaqué en allouant plus ou autre chose que ce qui est demandé, ce qui est contraire au principe de disposition prévu par l'art. 58 al. 1 CPC."
Point n'est, dès lors, besoin d'examiner la seconde condition cumulative sus-indiquée, au sujet de laquelle le recourant ne formule d'ailleurs pas la moindre remarque.
Etant manifeste, l'irrecevabilité du recours peut être constatée selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 mars 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo