BGer 5A_764/2011 |
BGer 5A_764/2011 vom 30.03.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_764/2011
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Arrêt du 30 mars 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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von Werdt et Herrmann.
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Greffière: Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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dame X.________,
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représentée par Me Eric Beaumont, avocat,
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recourante,
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contre
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X.________,
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représenté par Me Anne Sonnex Kyd, avocate,
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intimé.
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Objet
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divorce,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 23 septembre 2011.
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Faits:
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A.
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A.a Dame X.________, née en 1961, et X.________, né en 1961, se sont mariés le 14 octobre 1983 à Genève.
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Par contrat du même jour, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
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Quatre enfants, tous aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, à savoir: A.________, B.________, C.________ et D.________.
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A.b X.________ a quitté le domicile conjugal en décembre 2003.
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Depuis la séparation, X.________ a réglé la totalité des factures afférentes à l'entretien de la famille, y compris celles relatives à l'entretien des enfants majeurs. Il verse en outre une somme de 4'000 fr. par mois à dame X.________.
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A.c Dame X.________ est titulaire d'un diplôme et d'un doctorat en sciences politiques et en histoire des relations internationales délivrés par l'Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, respectivement en 1985 et 2006. S'étant exclusivement consacrée à l'éducation des enfants, elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle et ne dispose d'aucune fortune. En 2010, elle a postulé sans succès à un poste de Maître-assistant à l'Université de Lausanne. Elle n'a entrepris aucune autre démarche pour trouver un emploi.
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A.d X.________ est avocat. Le revenu annuel net qu'il a retiré de cette activité a varié, pour les années 2005 à 2009, entre 523'380 fr. et 618'129 fr. 60.
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B.
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B.a X.________ a demandé le divorce par acte déposé le 29 septembre 2009 devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après le Tribunal de première instance).
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Par jugement du 7 septembre 2010, reçu par les parties le 14 du même mois, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux X.________ (ch. 1) et condamné X.________ à verser à dame X.________ un montant mensuel de 15'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 2), prescrivant que cette contribution serait adaptée à l'indice genevois des prix à la consommation dans la mesure où les revenus de X.________ suivraient la même évolution (ch. 3). Le Tribunal a en outre ordonné la compensation des dépens des parties (ch. 9).
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B.b X.________ a fait appel de ce jugement par acte expédié le 14 octobre 2010 au greffe de la Cour de justice de Genève (ci-après la Cour de justice), sollicitant l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et offrant de payer à son ex-épouse, à titre de contribution à son entretien, la somme de 6'400 fr par mois durant deux ans, puis la somme de 2'500 fr. par mois jusqu'à ce que cette dernière atteigne une capacité de gain couvrant son budget, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026.
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Dame X.________ a, quant à elle, conclu à la confirmation du jugement entrepris.
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B.c Par arrêt du 23 septembre 2011, reçu par les parties le 29 septembre 2011, la Cour de justice a notamment annulé les chiffres 2 et 9 du dispositif du jugement de première instance et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a fondé cette décision essentiellement sur le fait que l'instance inférieure n'avait pas recherché si, et dans quelle mesure, dame X.________ pouvait elle-même pourvoir à son entretien futur et qu'elle ne s'était en outre pas préoccupée, avant de lui octroyer une rente mensuelle de 15'000 fr. illimitée dans le temps, du fait que la capacité contributive de X.________ serait sans doute réduite au moment de son retrait de la vie active.
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C.
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Le 31 octobre 2011, dame X._______ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. Elle conclut à ce que l'arrêt rendu par la Cour de justice le 23 septembre 2011 soit annulé et le jugement rendu le 7 septembre 2010 par le Tribunal de première instance confirmé, notamment en ce qu'il condamne X.________ à lui verser, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 15'000 fr. sans limitation dans le temps. La recourante invoque la violation par la Cour de justice du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), et plus particulièrement la violation de l'art. 125 CC.
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Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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L'intimé n'a pas été invité à répondre.
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Considérant en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les références citées).
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1.1 La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision mettant fin à la procédure (art. 90 LTF). Le recours est également recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (décision partielle; art. 91 let. a et b LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
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1.2
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1.2.1 La recourante soutient au titre de la recevabilité de son recours que, bien que l'arrêt de la Cour de justice apparaisse de prime abord comme une décision partielle du fait qu'il statue sur des objets indépendants de ceux encore en cause, il doit en définitive être considéré comme une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF en raison du principe de l'unité du jugement de divorce.
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1.2.2 Pour qualifier une décision cantonale prise en matière de divorce, il faut effectivement tenir compte des exigences découlant du principe de l'unité du jugement de divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.2). En vertu de ce principe, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce. La seule exception concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée si le règlement des autres effets accessoires du divorce n'en dépend pas. Le principe de l'unité du jugement de divorce n'interdit toutefois pas à une autorité de recours de statuer sur une partie seulement des questions encore litigieuses et de renvoyer la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision sur les autres, car, dans ce cas, le procès se poursuit et ne prendra fin qu'une fois réglés tous les effets accessoires du divorce. La décision relative aux effets accessoires est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente. Elle est préjudicielle ou incidente lorsque l'autorité de recours statue sur une partie seulement des effets accessoires encore litigieux et renvoie la cause aux juges précédents pour nouvelle décision sur les autres (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et arrêts cités).
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1.2.3 En l'espèce, la Cour de justice a estimé, contrairement à l'instance inférieure, que l'âge de l'épouse ne constituait pas un obstacle à la prise d'une activité professionnelle, vu la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et compte tenu de la formation dont elle pouvait se prévaloir, ce d'autant plus qu'elle avait elle-même indiqué ne pas être opposée à la prise d'un emploi. La Cour de justice a par conséquent renvoyé la cause au premier juge pour qu'il examine si, et dans quelle mesure, la recourante pouvait elle-même pourvoir à son entretien futur et pour qu'il tienne en outre compte, dans l'hypothèse de l'attribution à cette dernière d'une rente viagère, du fait que la capacité contributive de l'intimé serait sans doute réduite au moment de son retrait de la vie active. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la décision attaquée est bien une décision incidente puisqu'elle a confirmé, d'une part, certains points du jugement de première instance, et a annulé, d'autre part, les chiffres 2 et 9 dudit jugement, renvoyant la cause au premier juge.
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1.3 Dès lors qu'elle ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), il s'agit d'une "autre décision incidente" au sens de l'art. 93 LTF. Un recours immédiat n'est par conséquent recevable que si les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réalisées, ce qu'il incombe à la recourante de démontrer (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et arrêts cités).
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1.3.1 La recourante soutient que son recours remplirait les conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 let. b LTF et que la décision attaquée serait par conséquent susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat. En effet, selon elle, l'admission de son recours reviendrait à confirmer dans son entier la décision de première instance et constituerait ainsi une décision finale qui mettrait un terme à la procédure de divorce. Au surplus, cela lui éviterait de nombreuses audiences, soit une longue procédure, et lui permettrait d'être fixée définitivement dans son droit à une contribution d'entretien.
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1.3.2 L'art. 93 al. 1 let. b LTF suppose d'abord que le Tribunal fédéral puisse mettre fin définitivement à la procédure dans l'hypothèse où il parviendrait à une solution inverse de celle retenue par l'autorité précédente. En d'autres termes, il faut qu'il soit en mesure de rendre lui-même un jugement final au sens de l'art. 90 LTF en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée, ce qui n'est pas le cas s'il apparaît que, en cas d'admission du recours, il devra de toute manière annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 127 III 433 consid. 1c/aa p. 436; 133 III 629 consid. 2.4.1 p. 633 et la jurisprudence citée). Ensuite, l'admission du recours doit permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. La possibilité de recourir immédiatement pour des motifs d'économie de procédure doit, au demeurant, être interprétée de façon restrictive, car il s'agit d'une exception (ATF 122 III 254 consid. 2a p. 255). Il ne faut en outre pas perdre de vue que le recours immédiat contre une décision incidente n'a qu'un caractère facultatif et que les parties sont par conséquent libres de choisir d'attendre la décision finale et de s'en prendre à la décision incidente à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision finale seulement, pour autant toutefois que la première soit susceptible d'influer sur le contenu de la seconde (art. 93 al. 3 LTF). Cette solution correspond en substance à la réglementation qui valait déjà sous l'empire de l'OJ, à savoir aux art. 48 al. 3 OJ (pour le recours en réforme) et 87 al. 3 OJ (pour le recours de droit public; cf. ATF 127 III 351 consid. 1). Le caractère facultatif du recours immédiat a au demeurant d'autant plus d'importance dans le cadre d'une procédure de divorce, dans laquelle les parties ont en principe toutes deux des prétentions à faire valoir l'une contre l'autre.
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1.3.3 Il apparaît, en l'espèce, que le Tribunal de céans ne peut de toute évidence pas rendre une décision finale. En effet, même à supposer qu'il soit en mesure de trancher et d'arriver à une solution inverse de celle retenue par l'autorité cantonale, en concluant qu'il ne peut être attendu de la recourante qu'elle prenne un emploi notamment en raison de son âge et de son absence d'expérience professionnelle, cette conclusion ne lui permettrait toutefois pas de rendre une décision finale, puisque l'intimé conserve pour sa part le droit de contester la décision incidente dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision finale conformément à l'art. 93 al. 3 LTF.
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Dans ses écritures en appel, l'intimé avait en effet conclu à l'annulation des chiffres 2 et 3 du jugement du TPI rendu le 7 septembre 2010 et à ce qu'il soit pris acte de son engagement à payer à son ex-épouse une pension mensuelle de 6'400 fr. pendant deux ans à compter du prononcé du jugement, puis de 2'500 fr. pendant la durée nécessaire à ce que cette dernière atteigne une capacité de gain pleine et entière couvrant son budget, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026. Si la Cour de justice est arrivée à la conclusion qu'une contribution d'entretien mensuelle de 15'000 fr. n'était pas excessive, elle a en revanche estimé que la cause devait être renvoyée à l'instance inférieure afin d'instruire non seulement sur la capacité de gain actuelle et future de la recourante, mais également sur la capacité contributive de l'intimé au moment de son retrait de la vie active. L'autorité cantonale n'ayant ainsi, d'une part, pas donné gain de cause à l'intimé sur le montant de la contribution d'entretien que celui-ci estimait excessive et n'ayant, d'autre part, pas tranché la question de la limitation dans le temps de dite contribution, l'éventualité d'un recours de l'intimé contre la décision finale demeure dès lors ouverte. Une décision allant dans le sens des conclusions de la recourante reviendrait ainsi à le priver de la possibilité, pourtant expressément prévue par la loi (art. 93 al. 3 LTF), de contester la décision incidente dans le cadre d'un recours contre la décision finale, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas rendre de décision finale à ce stade de la procédure.
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Les conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant cumulatives, il ne se justifie dès lors pas d'examiner si l'admission du recours pourrait permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
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2.
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En définitive, le recours est irrecevable. Les conclusions de la recourante étant dépourvues de toutes chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 mars 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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La Greffière: Hildbrand
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