Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_54/2012
Arrêt du 2 avril 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
M.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 20 décembre 2011.
Vu:
la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par M.________ le 18 mai 2009,
le rapport du 17 août 2009 de la doctoresse N.________, médecin assistante du Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme de l'Hôpital X._______,
le rapport E 213 du 25 février 2010 des docteurs O.________ (chef de clinique) et Q.________ (médecin assistant) du Service d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme de l'Hôpital X._______,
le rapport d'expertise du docteur R.________ (spécialiste FMH en médecine interne) du 1er juillet 2010,
le rapport de la doctoresse S.________ (médecin SMR) du 7 septembre 2010,
le préavis de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 16 septembre 2010 rejetant la demande,
les observations de M.________ du 18 octobre 2010,
l'avis des médecins du SMR du 30 novembre 2010,
la décision du 17 janvier 2011 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, tout en s'exprimant dans un courrier daté du même jour sur les observations de M.________, a nié tout droit de M.________ à des prestations de l'assurance-invalidité,
le recours formé par M.________ le 17 février 2011 contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, concluant à titre principal à sa réforme en ce sens que l'assurée avait droit à une demi-rente d'invalidité,
la lettre du 10 mars 2011 par laquelle M.________ a retiré la conclusion subsidiaire de son recours tendant au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction,
l'écriture datée du 31 octobre 2011 de M.________, qui a produit un CD-ROM,
les écritures de M.________ datées du 5 décembre 2011,
l'audience de jugement tenue par la juridiction cantonale le 12 décembre 2011, lors de laquelle M.________ a été entendue dans ses explications,
l'écriture datée du 16 décembre 2011 de M.________, qui a produit divers documents,
l'arrêt du 20 décembre 2011 rendu par la juridiction cantonale dans la cause entre M.________ et l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (AI 60/11 - 571/2011), par lequel elle a rejeté le recours,
le recours formé par M.________ le 20 janvier 2012 (timbre postal) contre ce jugement,
l'ordonnance du 27 février 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par M.________,
la lettre de M.________ du 12 mars 2012,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s. et les arrêts cités),
que la recourante invoque un déni de justice et la violation de l'interdiction de discrimination et ne démontre pas par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi il y aurait eu refus de statuer et en quoi elle aurait été victime de discrimination de la part des autorités vaudoises,
que la recourante fait grief à l'office AI d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et de l'avoir exercé de manière inopportune et lui reproche un "manque d'objectivité intentionnelle" et reprend ainsi presque tels quels les griefs déjà exprimés devant la juridiction cantonale dans ses écritures datées des 31 octobre, 5 et 16 décembre 2011, ce qui n'est pas admissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 - 2.3 p. 245 s.; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 30 ad art. 42 LTF),
qu'au surplus, la présence d'un diagnostic de fibromyalgie ou de fatigue chronique n'est nullement démontrée et la recourante n'indique pas en quoi les premiers juges, qui ont réfuté pour ce motif son argumentation, auraient violé le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF),
que le moyen invoqué par la recourante selon lequel elle aurait "obtenu une reconnaissance de (son) invalidité par une autre commission d'invalidité étrangère, communautaire cette fois", dont on peut se demander s'il est admissible sous l'angle de l'art. 99 al. 1 LTF, n'est de toute façon pas pertinent attendu que le degré d'invalidité se détermine exclusivement selon le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'argumentation de la recourante en ce qui concerne le droit à des indemnités de l'assurance-invalidité,
que le grief de prévention soulevé à l'encontre du docteur R.________ par la recourante qui conteste le choix et l'impartialité de l'expert a été rejeté par la juridiction cantonale et qu'il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, d'un motif de récusation (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] B 53/99 du 26 septembre 2000, consid. 1b non publié de l'ATF 126 V 303, paru in SVR 2001 BVG n° 7 p. 28 et les arrêts cités),
qu'au surplus, la recourante n'explique nullement en quoi, par rapport au dossier, la juridiction cantonale aurait enfreint le droit fédéral en n'ordonnant pas une expertise médicale et en ne requérant pas la production du dossier médical constitué par le Service de gastro-entérologie de l'Hôpital X._______,
qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 et 3 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Wagner