Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_202/2012
Arrêt du 5 avril 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Romanos Skandamis, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale, assistance d'un avocat, mesures provisionnelles,
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 mars 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 12 mars 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé de prendre en considération la constitution de Me Romanos Skandamis pour la défense des intérêts de A.________ dans le cadre de deux procédures pénales pendantes contre lui.
Le 16 mars 2012, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Le 19 mars 2012, il a déposé une demande de mesures provisionnelles tendant à ce que Me Romanos Skandamis soit autorisé à l'assister lors de tout acte d'instruction pendant la procédure de recours.
Par ordonnance du 22 mars 2012, le Président de la Chambre de recours a rejeté la demande de mesures provisionnelles au motif que le prévenu n'était exposé à aucun préjudice irréparable dès l'instant où il était pourvu d'un conseil d'office qui pourrait assurer sa défense si des audiences devaient se tenir avant que le recours n'ait été tranché au fond.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance, d'ordonner au Ministère public de prendre en considération la constitution de Me Romanos Skandamis et d'autoriser celui-ci à l'assister lors des audiences du 16 et 18 avril 2012 ainsi que d'agir en qualité de conseil de manière générale jusqu'à droit jugé au fond de la procédure de recours pendante devant la Chambre pénale de recours. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
Le recours en matière pénale est dirigé contre une décision de la direction de la procédure de l'autorité de recours prise en vertu de l'art. 388 CPP, qui rejette la demande de mesures provisionnelles du recourant tendant à ce que Me Romanos Skandamis puisse l'assister lors de tout acte d'instruction durant la procédure de recours pendante devant la Chambre pénale de recours. Or, pareille décision n'est pas sujette à recours auprès du Tribunal fédéral (arrêt 1B_442/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 destiné à la publication; arrêt 1B_36/2012 du 9 février 2012 consid. 2.2; voir aussi ATF 137 III 417 consid. 1.2 p. 418; arrêt 5A_8/2012 du 24 février 2012 consid. 3). Il appartient ainsi à la Chambre pénale de recours de statuer au fond, à bref délai, sur le recours pendant devant elle. Le recourant pourra ensuite contester, le cas échéant, la décision finale prise par cette juridiction auprès du Tribunal fédéral pour autant que les conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF soient réunies.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu la nature de la contestation, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et au Président de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 5 avril 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Parmelin