Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_185/2012
Arrêt du 10 avril 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,
recourant,
contre
B.________,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale, ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 18 mai 2010, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour voies de fait, injures et violation grave des règles de la circulation routière ainsi que contre deux agents de la police de la Ville de Lausanne pour abus d'autorité et lésions corporelles.
Le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ en date du 2 décembre 2011.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 7 février 2012.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier au Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne aux fins que l'enquête soit complétée notamment dans les sens de ses réquisitions tendant à une confrontation avec le prévenu et à l'audition de son épouse.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question comme il lui appartenait de le faire (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). On ne voit pas non plus d'emblée et sans ambiguïté les prétentions civiles qui pourraient être invoquées dans le cas particulier au vu des infractions dénoncées. Interrogé à ce sujet le 8 avril 2011, le recourant a déclaré vouloir demander le remboursement d'un pantalon d'une valeur de 200 fr. qui avait été déchiré lors de l'altercation avec les policiers. Ce dommage matériel n'est pas le fait de l'intimé. Quant aux voies de fait reprochées à celui-ci, qui l'aurait violemment poussé contre un mur, elles n'ont manifestement pas atteint le degré de gravité requis pour admettre qu'elles puissent faire l'objet d'une réparation morale fondée sur l'art. 47 CO. Le constat médical joint en annexe à la plainte porte sur des lésions subies lors de l'altercation avec la police. Dans ces conditions, le recourant ne saurait fonder sa qualité pour agir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. La contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte, il n'est pas non plus habilité à recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.
Selon la jurisprudence, le plaignant qui n'a pas la qualité pour recourir sur le fond peut seulement se plaindre d'une violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement, tel que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les arrêts cités).
Le recourant se plaint essentiellement d'arbitraire dans l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la Chambre des recours pénale. Ce grief ne peut être séparé du fond. Il est par conséquent irrecevable. Pour la même raison, A.________ n'est pas davantage habilité à se plaindre du rejet de ses réquisitions de preuve. Le recours est donc irrecevable faute de qualité pour agir.
3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant qui succombe prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 avril 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Parmelin