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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_603/2011
Arrêt du 20 avril 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
M.________,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 7 juin 2011.
Faits:
A.
M.________, née en 1955, titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employée de commerce, a principalement exercé des postes de secrétaire juridique pour le compte d'études d'avocats, de banques et de fiduciaires.
Souffrant depuis 1999 d'une dégénérescence rétinienne bilatérale (scotome central), elle a déposé le 19 mai 2008 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a recueilli des renseignements médicaux auprès des docteurs T.________, spécialiste en ophtalmologie (rapports des 10 juin 2008 et 30 mars 2010), et C.________ (rapports des 24 juin 2008 et 9 juin 2010). Il a également mis l'assurée au bénéfice d'une mesure d'orientation professionnelle, puis d'une mesure de reclassement professionnel en qualité de téléphoniste-réceptionniste à 50 %, laquelle s'est déroulée du 6 octobre 2008 au 31 mars 2010.
A l'issue de cette mesure, l'office AI a, par décision du 21 octobre 2010, alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité à compter du 1er avril 2010.
B.
Par jugement du 7 juin 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision du 21 octobre 2010 et alloué à l'assuré un trois-quarts de rente d'invalidité à compter du 1er avril 2010.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 21 octobre 2010.
M.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
La juridiction cantonale a constaté que l'assurée souffrait de lésions oculaires qui entraînaient une réduction de moitié de sa capacité de travail. Pour fixer le degré d'invalidité, elle a estimé nécessaire de procéder à deux comparaisons des revenus distinctes, en tenant compte dans la première d'une diminution de rendement supplémentaire de 10 % sur la capacité résiduelle de travail et en en faisant abstraction dans la seconde. La comparaison d'un revenu d'invalide de 30'631 fr. (valeur 2010), calculé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (TA7, domaine d'activité "secrétariat, travaux de chancellerie", niveau de qualification 4) et tenant compte d'une diminution de rendement de 10 % sur la capacité résiduelle de travail et d'un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide, avec un revenu sans invalidité de 78'797 fr. (valeur 2010) aboutissait à un degré d'invalidité de 65 %. Le même calcul effectué sans tenir compte de la diminution de rendement de 10 % aboutissait quant à lui à un degré d'invalidité de 61 %. Il s'ensuivait que l'assurée avait droit, quelle que soit la manière de calculer le degré d'invalidité envisagée, à un trois-quarts de rente d'invalidité à compter du 1er avril 2010.
3.
A titre préliminaire, il convient d'observer que l'examen du droit à une rente de l'assurance-invalidité ne peut donner lieu à plusieurs évaluations du degré d'invalidité. L'invalidité résulte en effet des conséquences bien précises d'une ou plusieurs atteintes à la santé sur la capacité de travail et de gain de la personne assurée. Par définition, la capacité de travail - qu'elle soit entière, partielle ou nulle - et de gain est unique chez chaque personne. En procédant à deux évaluations distinctes de l'invalidité de l'intimée, la juridiction cantonale a par conséquent méconnu ce principe et violé le droit fédéral. Comme on le verra par la suite, la constatation de cette violation n'a cependant pas d'influence sur l'issue de la présente procédure.
4.
Dans un premier grief plus particulièrement adressé à l'encontre de la première comparaison des revenus, l'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir ajouté à la capacité de travail médicalement reconnue de 50 % une diminution de rendement de 10 % et, partant, de s'être fondée sur une capacité résiduelle de travail exigible de 45 %.
4.1 La juridiction cantonale a constaté que l'intimée avait, malgré des conditions adaptées à son handicap, travaillé au cours de la mesure de reclassement professionnel à raison de trois heures par jour. Pour des motifs liés à la fatigue et à la nécessité de prendre des vacances par petites périodes et à intervalles réguliers, la capacité de travail à plein rendement sur quatre heures ne s'était pas vérifiée dans les faits. Même si les constatations des organes d'observation professionnelle ne divergeaient pas sensiblement des constatations médicales, la mesure avait permis une mise en valeur concrète de la capacité de travail et de gain de l'intimée sur le marché du travail; l'office AI aurait dû en tenir compte dans le cadre du calcul du revenu d'invalide et admettre une diminution de rendement.
4.2 D'après l'office recourant, la diminution de rendement prise en considération par les premiers juges ne reposerait sur aucun élément objectif du dossier. Ils se seraient écartés sans motif valable des avis du médecin traitant et du SMR, lesquels étaient pleinement confirmés par les renseignements professionnels, et procédé ainsi à une appréciation arbitraire des preuves.
4.3 En l'occurrence, l'appréciation des premiers juges ne se fonde pas sur des éléments médicaux objectifs attestant d'une diminution de rendement en lien avec la fatigue endurée. Le point de vue défendu dans le jugement attaqué repose exclusivement sur le témoignage - empreint d'une naturelle subjectivité - de la responsable de l'institution où l'intimée a effectué sa mesure de reclassement. L'importance de la diminution de rendement a par ailleurs été fixée discrétionnairement à 10 %, sans justification de quelque nature que ce soit. Dans ces conditions, il convient d'admettre que la juridiction cantonale a procédé, faute d'éléments sérieux et objectifs étayant son point de vue, à une constatation des faits et une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Pour ce motif, la validité de la première évaluation de l'invalidité doit être niée.
5.
Seul le bien-fondé de la seconde évaluation de l'invalidité demeure par conséquent litigieux. Dans un second grief, l'office recourant conteste le revenu sans invalidité sur lequel se sont fondés les premiers juges.
5.1 Les premiers juges ont considéré qu'il convenait de se référer au niveau de qualification 2 (travail indépendant et très qualifié) du domaine d'activité "secrétariat, travaux de chancellerie" de la TA7. Il ressortait en effet du curriculum vitae que l'assurée avait effectué son apprentissage auprès d'un huissier judiciaire et qu'elle avait obtenu son certificat fédéral de capacité d'employée de commerce en 1976, Elle avait ensuite travaillé quasiment sans interruption jusqu'en 2008 auprès de diverses études d'avocats, banques, fiduciaires et autres entreprises comme secrétaire (juridique, du service contentieux, au département juridique, de direction). Selon les premiers juges, l'assurée bénéficiait d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine du secrétariat juridique qui devait être valorisée sur le plan salarial. Le choix d'un niveau de qualification 2 était par ailleurs plus conforme à la réalité, dès lors que le salaire mensuel brut (valeur médiane) était de 6'118 fr. et correspondait à ce qu'elle avait perçu lors de ses dernières activités professionnelles (entre 6'000 et 6'500 fr.).
5.2 L'office recourant estime qu'au regard des qualifications de l'assurée, de ses connaissances professionnelles et de son cursus (activités de secrétariat), il convenait de retenir un niveau de qualification 3 ("connaissances professionnelles spécialisées") plutôt qu'un niveau de qualification 2 ("travail indépendant et très qualifié").
5.3 En tant que l'office recourant critique le choix du niveau de qualification retenu, il ne parvient pas à établir le caractère manifestement inexact, voire insoutenable, du raisonnement qui a conduit la juridiction cantonale à conclure, dans le cas particulier, au choix d'un niveau de qualification 2. Il ne suffit pas d'affirmer, comme le fait l'office recourant, que la fonction de secrétaire ne justifie en aucune sorte l'attribution d'un niveau de qualification 2. Outre son caractère général et abstrait, voire stéréotypé, cette affirmation ne tient pas compte de l'expérience acquise au cours de sa carrière par l'intimée, telle que mise en évidence par la juridiction cantonale. On soulignera d'ailleurs que l'office recourant ne prend pas position sur l'adéquation quasi parfaite entre le salaire statistique retenu et les derniers salaires réalisés par l'intimée. Mal fondé, le grief doit par conséquent être rejeté.
6.
En dernier lieu, l'office recourant conteste l'étendue de l'abattement opéré sur le salaire statistique pris en compte pour fixer le revenu d'invalide de l'intimée.
6.1 La juridiction cantonale a estimé qu'un abattement de 10 % apparaissait raisonnable au regard de l'âge de l'assurée (54 ans au moment de l'ouverture du droit à la rente), de son handicap, de ses limitations fonctionnelles et des difficultés qu'elle pourrait rencontrer sur le marché du travail à trouver un emploi en raison de ses problèmes oculaires.
6.2 L'office recourant estime que ni l'ancienneté, ni la nationalité, ni l'âge, ni les limitations fonctionnelles (déjà prises en compte dans le taux d'activité réduit de 50 %) ne permettaient de procéder à un quelconque abattement. En passant outre à ces considérations, la juridiction cantonale aurait substitué sans motif pertinent son appréciation à celle de l'administration et, partant, exercé son pouvoir d'appréciation de manière non conforme au droit.
6.3 Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).
6.4 S'il est très peu vraisemblable qu'un facteur tel que celui de la nationalité soit susceptible d'influer sur les perspectives salariales de l'intimée, il n'en est à l'évidence pas de même avec l'âge, la nature de l'atteinte à la santé dont elle est affectée et le taux d'occupation exigible. Eu égard au domaine d'activité dans lequel elle a été reclassée (téléphoniste-réceptionniste), la gravité des problèmes oculaires présentés par l'intimée ainsi que son âge contribuent indéniablement à la désavantager par rapport à des personnes qui ne présentent pas de pathologie similaire et qui souhaitent exercer la même activité. Seules des concessions salariales importantes peuvent à l'évidence compenser cette situation et lui permettre de demeurer compétitive sur le marché du travail. Dans cette mesure, il convient d'admettre que la juridiction cantonale n'a - tant s'en faut - pas sur-estimé les circonstances pouvant influer sur le revenu d'une activité lucrative, en considérant comme justifiée la prise en compte d'un abattement de 10 %, et, par voie de conséquence, pas abusé de son pouvoir d'appréciation en substituant son avis à celui de l'office recourant.
7.
Mal fondé, le recours doit être rejeté au sens des considérants. L'office recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Piguet