BGer 1B_274/2011 |
BGer 1B_274/2011 vom 23.04.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_274/2011
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Ordonnance du 23 avril 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Chaix, en qualité de juge instructeur.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure
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C.________, représenté par Me Mathias Keller, avocat,
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recourant,
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contre
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1. A.________, représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
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2. B.________, représentée par Me Bertrand Demierre, avocat,
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3. D.________,
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4. E.________,
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tous les 2 représentés par Me Séverine Berger, avocate,
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5. F.________, représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,
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6. G.________, représentée par Me Eric Muster, avocat,
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intimés,
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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procédure pénale, non-lieu, frais,
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recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 mars 2011.
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Vu:
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Le recours en matière pénale formé le 30 mai 2011 par C.________ à l'encontre de l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 21 mars 2011;
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les réponses au recours déposées par le Tribunal d'accusation, le Procureur général et A.________, les autres parties ayant renoncé à procéder;
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l'arrêt 1B_272/2011 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ et annulé l'arrêt du 21 mars 2011 ainsi que l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu'il engage l'accusation;
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les prises de position du Ministère public et de A.________ sur la question des frais et dépens, le recourant ne s'étant pas déterminé à ce sujet.
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considérant:
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que le recours porte uniquement sur la question des frais de procédure mis à la charge du recourant, soit 1'000 fr. selon l'ordonnance de non-lieu et 308 fr. selon l'arrêt cantonal;
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que ces deux décisions ont été annulées par arrêt du 22 mars 2012, de sorte que le recours a perdu son objet;
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet;
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qu'il se prononce également, par une décision sommairement motivée, sur la question des frais et dépens (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
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que le Ministère public estime que les dépens devraient suivre le sort de la cause au fond, la procédure pénale ayant été reprise, et qu'il y aurait lieu de renoncer à percevoir des frais de justice;
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que l'intimée A.________ s'en remet à justice sur ce point;
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que le recourant ne s'est pas déterminé à ce sujet;
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que, compte tenu de l'arrêt précité du Tribunal fédéral, la procédure pénale doit être reprise, les accusations portées contre le recourant devant faire l'objet d'un examen par le tribunal compétent;
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qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer des dépens;
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qu'il peut également être renoncé à la perception de frais judiciaires, en application de l'art. 66 al. 1 in fine LTF.
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Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
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1.
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Le recours 1B_274/2011 est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Ministère public central et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 avril 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur: Chaix
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Le Greffier: Kurz
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