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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_143/2012
Arrêt du 26 avril 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Chaix.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________, Procureur, Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
intimé,
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg.
Objet
récusation d'un procureur,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, du 10 février 2012.
Faits:
A.
Par ordonnance pénale du 31 janvier 2011, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné A.________ à 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour calomnie. Sur opposition, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine l'a condamné, le 27 août 2011, à 120 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans. A.________ a appelé de ce jugement le 28 octobre 2011. Le 28 décembre 2011, il a demandé la récusation du Procureur B.________, auteur de l'ordonnance pénale. Il lui reprochait d'être impliqué dans plusieurs affaires depuis 2008, notamment deux procédures pénales qualifiées d'abusives, dans lesquelles il aurait violé la loi et démontré de la partialité à son encontre.
B.
Par arrêt du 10 février 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la demande de récusation. Le fait d'avoir précédemment rendu une ordonnance pénale ne constituait pas un motif de récusation car le magistrat, chargé de la poursuite, n'agissait pas à un autre titre au sens de l'art. 56 let. b CPP. La procédure de 2008 était distincte et les sentiments d'inimitié du requérant ne suffisaient pas à justifier une récusation.
C.
Par acte du 10 mars 2012, A.________ forme un recours contre cet arrêt.
La Chambre pénale a renoncé à formuler des observations. Le Procureur B.________, ainsi que le Ministère public fribourgeois, concluent au rejet du recours.
Le recourant a par la suite déposé des observations complémentaires, et a requis une réduction du montant de l'avance de frais.
Considérant en droit:
1.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale.
1.1 L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Le recourant a agi dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1 LTF. La décision attaquée est rendue en dernière instance cantonale, au sens de l'art. 80 LTF.
1.2 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le recourant doit indiquer ses conclusions, ses motifs et moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
1.2.1 Le recourant n'a certes pas pris de conclusions formelles, mais on peut aisément déduire de son recours qu'il persiste à obtenir la récusation du Procureur, et par conséquent la réforme en ce sens de l'arrêt attaqué.
1.2.2 En revanche, le recourant se contente, à titre de motivation, de reprendre les griefs généraux dirigés non seulement contre le Procureur, mais aussi contre diverses instances judiciaires, dont le Tribunal fédéral. Il revient par ailleurs sur les faits qui sont à l'origine de sa condamnation et évoque d'autres affaires sans rapport avec la présente cause. Le recourant remet aussi en cause la validité d'une citation devant le préfet. Il ne critique toutefois pas l'argumentation juridique retenue dans l'arrêt cantonal selon laquelle, d'une part, le procureur avait toujours agi au même titre dans la procédure et, d'autre part, il n'existait pas d'indice objectif de prévention de la part du magistrat. Quant aux allégués et arguments nouveaux contenus dans les déterminations des 27 mars et 19 avril 2012, ils sont irrecevables faute d'avoir été formulés dans le délai de recours ou de répondre aux arguments des parties intimées.
Dépourvu de motivation suffisante, le recours devrait être déclaré irrecevable. Il serait au demeurant manifestement mal fondé.
2.
Il n'est en effet pas contesté que la participation du même procureur au prononcé d'une ordonnance pénale, puis à la poursuite de l'infraction devant les tribunaux en cas d'opposition, ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. b CPP.
Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. En tant que clause générale, cette disposition permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198).
Or les griefs du recourant, pour autant qu'ils sont dirigés contre le magistrat en cause, reposent sur des impressions purement subjectives et ne sont étayés par aucun élément concret, hormis les décisions prises à l'encontre de l'intéressé. La répression des infractions par voie d'ordonnance pénale, puis la poursuite de l'intéressé devant les tribunaux font partie des attributions ordinaires du ministère public (art. 16 al. 2 CPP) et ne sauraient évidemment justifier une récusation, quand bien même le bien-fondé de l'accusation est contesté par le recourant.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il est recevable. Selon l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe, en l'occurrence le recourant. Celui-ci a demandé, le 23 mars 2012, une réduction de l'avance de frais en évoquant sa situation financière. Il n'a toutefois pas expressément demandé l'assistance judiciaire et, compte tenu de l'issue évidente du recours, les conditions n'en seraient de toute façon pas réalisées. Cela étant, le montant des frais judiciaires sera réduit pour tenir compte des circonstances invoquées.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 26 avril 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz