Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_376/2012
{T 0/2}
Arrêt du 1er mai 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________, recourant,
contre
Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne,
intimée,
B.X.________,
représentée par Me Laurent Trivelli, avocat,
intimée,
Objet
Droit foncier rural,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 mars 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 30 mars 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.X.________ contre la décision de la Commission foncière rurale du 13 septembre 2011 affirmant que la décision du 14 juin 2004, qui autorisait le partage matériel de l'entreprise agricole de la société Z.________ SA et l'acquisition de parcelles par l'Etat de Vaud, avait été notifiée à tous les ayants-droit.
2.
Par courrier du 27 avril 2012, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 14 juin 2004 et d'ordonner à la Commission foncière rurale de procéder à la rectification du registre foncier. Il est d'avis que l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) est valable pour les personnes physiques et morales.
3.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier du 27 avril 2012 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 30 mars 2012 par le Tribunal cantonal violerait le droit fédéral. Les développements que le recourant expose à l'appui de son recours ne concernent pas la présente procédure et n'ont au demeurant pas été présentés en procédure cantonale de l'aveu même du recourant. Ils sont par conséquent irrecevables.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de B.X.________, au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public et à la Commission foncière rurale Section I du canton de Vaud, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 1er mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey