Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9F_1/2011
Arrêt du 7 mai 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
G.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
requérant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_394/2010 du 24 février 2011.
Faits:
A.
G.________, né en 1962, travaillait à temps partiel en qualité de maître d'appui, de classes d'observation et de classes à effectif réduit. Souffrant de troubles dépressifs ainsi que de troubles de la personnalité, il a déposé le 13 avril 2006 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès de la Clinique X.________ (rapport du 19 janvier 2006) et de la doctoresse S.________, psychiatre traitant (rapport du 16 mai 2006). Il a également ordonné la mise en oeuvre d'une mesure d'orientation et d'observation professionnelle qui s'est déroulée du 21 février au 8 juillet 2007 auprès du Centre Y.________ de L.________ (rapports des 11 mai et 26 juin 2007). Considérant que l'exercice à plein temps et avec un rendement normal d'une activité adaptée libre de responsabilité et de stress était encore exigible, l'office AI a, dans deux projets de décision datés des 2 et 3 août 2007, informé l'assuré qu'il entendait lui allouer un quart de rente d'invalidité à compter du 1er août 2006 et lui refuser l'octroi d'une mesure de reclassement.
A la suite de l'opposition formée par l'assuré contre ces projets, l'office AI a confié la réalisation d'un examen clinique psychiatrique à son Service médical régional (SMR). Dans un rapport du 12 novembre 2007, le docteur H.________ a retenu les diagnostics de trouble bipolaire (avec actuellement un épisode dépressif récurrent de gravité moyenne [sous traitement adéquat]) et de trouble mixte de la personnalité à traits dépendants et obsessionnels et conclu à une capacité résiduelle de travail de 60 % depuis le 31 août 2005, aussi bien dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée. L'office AI a également interpellé le docteur B.________, nouveau psychiatre traitant, qui, dans un rapport du 4 décembre 2007, a fixé la capacité résiduelle de travail à 50 % à compter du 31 août 2007. Dans un rapport complémentaire du 16 janvier 2008, le docteur H.________ a indiqué pouvoir suivre l'opinion du psychiatre traitant et corrigé son appréciation, dans le sens d'une capacité résiduelle de travail de 50 % à compter du 31 août 2007.
Dans l'intervalle, l'assuré s'est adressé à T.________, docteur en sciences de l'éducation, afin d'entreprendre une réflexion sur sa situation personnelle et professionnelle. En réponse à une demande de prise en charge des consultations, l'office AI a informé l'assuré que cette mesure n'était pas remboursée par l'assurance-invalidité.
Par décisions des 6, 10 et 11 mars 2008, l'office AI a alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité à compter du 1er août 2006, puis une demi-rente à compter du 1er septembre 2007, refusé tout droit à une mesure de reclassement au sens de l'art. 17 LAI, limité le droit à une indemnité journalière d'attente selon l'art. 18 RAI à la période courant du 1er juillet au 31 août 2007 et refusé le droit à la prise en charge au titre de l'art. 14a LAI des consultations auprès de T.________.
B.
G.________ a déféré à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais les décisions de l'office AI, en tant qu'elles portaient sur le droit à la rente et le droit à une mesure de réinsertion. Par jugement du 25 mars 2010, la juridiction cantonale a rejeté les recours formés par l'assuré.
C.
G.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er août 2006 et à la prise en charge des séances suivies chez T.________. Par arrêt du 24 février 2011, notifié le 4 mars suivant, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté, au sens des considérants, le recours (cause 9C_394/2010).
D.
Par acte du 1er avril 2011, G.________ saisit le Tribunal fédéral d'une demande de révision et d'une demande de rectification. S'agissant plus précisément de la demande de révision, il requiert sur le rescindant l'annulation de l'arrêt du 24 février 2011; sur le rescisoire, il persiste dans les conclusions de son recours en matière de droit public, en tant qu'elles portent sur le droit à une rente d'invalidité. Il fait valoir que des faits pertinents ressortant du dossier n'auraient pas été pris en considération par le Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1.
L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si des éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. En l'occurrence, l'arrêt du 24 février 2011 est dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif qui en justifierait l'interprétation ou la rectification. Aucune interprétation ou rectification de cet arrêt ne saurait par conséquent entrer en considération.
2.
En vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399); elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique; elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables. En revanche, la révision n'entre pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Enfin, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont « importants »: il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références).
3.
En ce qui concerne la question du droit à la rente d'invalidité du requérant, le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt dont la révision est demandée, considéré que la juridiction cantonale avait violé le droit fédéral en limitant son examen à la seule période courant du 1er août 2006 au 31 août 2007 et en n'examinant pas le rapport juridique litigieux (le droit à la rente) dans son ensemble, comme le requiert pourtant la jurisprudence lorsqu'un office de l'assurance-invalidité octroie des rentes d'invalidité temporaires ou échelonnées (consid. 3.2 et 3.3). Fort de ce constat, le Tribunal fédéral a donc examiné la situation à compter du moment de la naissance présumée du droit à la rente, soit le 1er août 2006, jusqu'au jour de la décision litigieuse du 6 mars 2008, et complété, en tant que besoin, les faits de la cause. Sur la base des éléments recueillis au cours de la procédure, il a constaté que le requérant avait disposé au cours de l'ensemble de cette période d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans n'importe quelle activité (consid. 3.4). Procédant à une nouvelle comparaison des revenus, le Tribunal fédéral s'est écarté du revenu sans invalidité retenu par l'office AI et la juridiction cantonale, fondé sur une activité exercée à plein temps, pour se fonder sur le revenu effectif que l'assuré touchait avant la survenance de son invalidité dans une activité exercée à temps partiel. Il en résultait un degré d'invalidité de 44 % (consid. 3.5). Le requérant ne pouvant prétendre pour la période litigieuse qu'à un quart de rente d'invalidité, le Tribunal fédéral a constaté le caractère erroné de l'octroi d'une demi-rente à compter du 1er septembre 2007. Dans la mesure toutefois où il n'avait pas la possibilité de procéder à une reformatio in pejus, il a confirmé le jugement cantonal, en tant que celui-ci entérinait l'octroi par l'office AI d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2007 (consid. 3.6).
4.
4.1 Selon le requérant, le Tribunal fédéral aurait commis une première inadvertance en ne tenant pas compte d'un rapport médical établi le 11 juillet 2006 par la doctoresse O.________, document dont il ressortait qu'il avait présenté entre le 1er août 2006 et le 31 août 2007 une incapacité totale de travailler comme enseignant.
4.2 Au considérant 3.4 de son arrêt, le Tribunal fédéral a expliqué qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du point de vue partagé par les docteurs B.________ et H.________, selon lequel le requérant disposait depuis le 1er août 2006 d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans n'importe quelle activité. En particulier, le rapport de la doctoresse S.________ du 16 mai 2006 ainsi que le résultat de la mesure d'observation professionnelle dont il avait bénéficié entre le 21 février et le 8 juillet 2007 contredisaient l'opinion défendue par le requérant dans son recours en matière de droit public selon laquelle sa capacité de travail était nulle. Dans la mesure où cette opinion reposait exclusivement sur le rapport de la doctoresse O.________, il n'aurait pas dû échapper au requérant qu'en écartant l'existence d'une incapacité totale de travailler, le Tribunal fédéral avait sciemment refusé de tenir compte des conclusions de la doctoresse O.________, parce qu'il les tenait pour non décisives eu égard aux autres moyens de preuve versés au dossier. Il n'a par conséquent commis aucune inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF dans le cadre de l'appréciation des preuves nécessaire à l'évaluation de la capacité résiduelle de travail du requérant.
5.
5.1 Le requérant se plaint d'une seconde inadvertance. Dans le cadre de la comparaison des revenus qu'il a effectuée, le Tribunal fédéral se serait écarté par mégarde du revenu sans invalidité de 109'381 fr. 80 retenu au cours de la procédure par l'office AI et la juridiction cantonale pour se fonder sur un revenu de 96'041 fr. 15.
5.2 A l'appui de ses considérations, le Tribunal fédéral a expliqué qu'il y avait lieu, conformément à la jurisprudence, de s'en tenir au dernier revenu effectivement réalisé par le requérant avant la survenance de l'invalidité. En raisonnant de la sorte, le Tribunal fédéral s'est sciemment écarté d'une constatation de fait de l'autorité précédente, au motif que celle-ci résultait de l'application d'un principe juridique erroné. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a retenu un fait en vertu d'un principe juridique qu'il jugeait prépondérant, on ne saurait parler dans ces circonstances d'une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF. La procédure de révision n'ayant pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt sujet à révision, le motif de révision allégué par le requérant n'est donc pas réalisé.
6.
Manifestement mal fondées, les demandes de rectification et de révision doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 127 LTF). Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de rectification est rejetée.
2.
La demande de révision est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Piguet