Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_320/2012
Arrêt du 8 mai 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
commination de faillite; requête d'effet suspensif,
recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 avril 2012.
Considérant:
que, par citation du 28 mars 2012, X.________ Sàrl a été citée à comparaître à l'audience du 7 mai 2012 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte pour qu'il soit statué sur la requête de faillite n° xxx formée contre elle par Y.________;
que, le 16 avril 2012, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre cette citation à comparaître et a requis l'octroi de l'effet suspensif;
que, par décision du 19 avril 2012, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté cette requête pour le motif que la recevabilité du recours était douteuse et qu'aucun motif ne justifiait l'effet suspensif;
que, par acte du 4 mai 2012, X.________ Sàrl exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision et requiert l'octroi de l'effet suspensif pour la procédure fédérale;
que, dans ses écritures, la recourante se contente cependant d'opposer sa propre appréciation de la recevabilité de son recours cantonal sans démontrer en quoi la décision cantonale violerait le droit fédéral;
qu'elle s'abstient en outre de toute critique en tant que le juge cantonal a considéré qu'aucun motif ne justifiait l'octroi de l'effet suspensif ni n'invoque une violation de son droit d'être entendu;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans objet;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, au Registre du Commerce du Canton de Vaud et au Registre foncier du district de Morges.
Lausanne, le 8 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard