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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_35/2012
Arrêt du 8 mai 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Confédération Suisse, IFD,
représentée par l'Office d'impôt des Personnes morales, rue du Nord 1, 1400 Yverdon-les-Bains,
intimée.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 janvier 2012.
Vu:
le recours en matière civile formé le 22 février 2012 par X.________ Sàrl contre l'arrêt du 16 janvier 2012 du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
l'ordonnance du 23 février 2012 invitant la recourante à verser, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, une avance de frais de 200 fr.;
le courrier de la recourante du 19 mars 2012 par lequel elle sollicite un délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais demandée;
l'ordonnance du 20 mars 2012 impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour verser cette avance et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement de l'avance de frais quant à l'issue du recours ainsi que sur le fait que l'assistance judiciaire ne pourra pas lui être accordée, une requête en ce sens n'entraînant pas une prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais;
le courrier du 23 avril 2012 par lequel la recourante demande le réexamen de l'avance de frais requise pour le motif qu'elle n'aurait plus d'activités régulières depuis 2005 en raison de la construction du métro et que son recours serait fondé, de sorte qu'elle ne pourrait pas être condamnée aux frais judiciaires;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 3 mai 2012;
considérant:
que, en l'espèce, la recourante ne démontre pas l'existence de motifs particuliers au sens de l'art. 62 al. 1 LTF qui justifieraient de renoncer à exiger une avance de frais;
qu'elle ne prétend notamment pas qu'elle n'aurait plus d'actifs pour s'acquitter de l'avance de frais très modeste de 200 fr.;
que, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
que l'assistance judiciaire n'est toutefois accordée aux personnes morales que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, à savoir lorsque le litige porte sur le seul actif restant et que les ayants droit - soit les sociétaires ou actionnaires, les organes ou les créanciers - se trouvent également dépourvus de ressources (ATF 131 II 306 consid. 5.2; 119 Ia 337 consid. 4c);
que, en conséquence, la requête de réexamen de la demande d'avance de frais doit être rejetée;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 117 et 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
La requête de réexamen de l'avance de frais est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso