BGer 9C_308/2012
 
BGer 9C_308/2012 vom 08.05.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_308/2012
Arrêt du 8 mai 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
Z.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 9 mars 2012.
Vu:
le jugement rendu le 9 mars 2012 par le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, qui déclarait le recours de Z.________ contre une décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation irrecevable en raison de sa tardivité,
le recours interjeté par l'assurée contre ce jugement le 11 avril 2012,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la juridiction cantonale a en l'occurrence constaté que la recourante avait déposé son recours avec un jour de retard dans la mesure où, compte tenu du délai de garde de sept jours et des féries judiciaires, le délai avait commencé à courir le 3 janvier 2012 et était arrivé à échéance le 1er février suivant,
que l'assurée explique avoir été aidée par un «chef de service» pour le calcul du délai, ne pas avoir retiré la décision litigieuse à la poste pour des raisons de santé et ne pas avoir été mise en garde dans ladite décision des conséquences du non retrait d'un courrier recommandé,
qu'elle s'indigne en outre du procédé consistant à notifier une décision durant une période d'incapacité de travail et développe des arguments sur le fond du litige,
que ces considérations ne démontrent pas en quoi l'acte attaqué (portant seulement sur le calcul du délai selon les principes légaux et jurisprudentiels) serait contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction de première instance seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton