Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_301/2012
Arrêt du 10 mai 2012
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
L.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale de chômage, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, Administration cantonale vaudoise,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 16 février 2012.
Vu:
la décision du 1er septembre 2011 par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a prononcé une suspension du droit de L.________ aux indemnités de chômage d'une durée de 16 jours pour perte fautive d'emploi,
l'opposition du 12 septembre 2011, par laquelle le prénommé a fait valoir qu'il avait ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes contre son ancien employeur,
la lettre du 14 novembre 2011 par laquelle l'assuré a invité la caisse à reprendre l'instruction en tenant compte du fait que la cause devant ce tribunal avait été rayée du rôle à la suite d'un accord entre les parties,
le recours du 5 janvier 2011 par lequel L.________ a conclu à l'admission du recours pour déni de justice (I), à l'annulation de la suspension prononcée le 1er septembre 2011 (II), au versement des 16 indemnités de chômage avec intérêts à 5 % dès cette date (III), à la prise en charge par la caisse des honoraires du conseil du recourant pour l'intervention de celui-ci dans la procédure administrative (IV),
la décision sur opposition de la caisse du 9 février 2012,
le jugement du 16 février 2012 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours sans objet, rayé la cause du rôle faute d'intérêt actuel au recours (I), considéré comme irrecevables les conclusions II, III et IV faute de décision sur opposition à la date du recours et statué sans frais ni dépens,
l'écriture du 17 mars 2012 (timbre postal) par laquelle L.________ demande au Tribunal fédéral une prolongation de délai pour recourir contre ce jugement qu'il produit en annexe, faisant valoir qu'il est « actuellement en arrêt-maladie pour cause d'accident » et que son état physique ne lui permet pas d'être « à 100 % »,
l'ordonnance du 23 mars 2012 par laquelle la Chancellerie du Tribunal fédéral a rendu le prénommé attentif au fait que le délai de recours ne pouvait être prolongé et lui a indiqué à quelles conditions un délai manqué pouvait être restitué,
le recours du 24 avril 2012 (timbre postal) par lequel l'intéressé conclut à l'annulation du jugement du 17 (recte: 16) février 2012 ainsi qu'au paiement par la caisse de « l'intégralité du droit à l'indemnité à 10 jours indemnisables plus intérêts à 5 % à partir du 1er septembre 2011 » en sollicitant l'assistance judiciaire gratuite,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, notamment à La Poste Suisse (art. 48 al. 1 LTF),
qu'il ressort du dossier ainsi que des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse, que le jugement attaqué a été remis à l'intéressé le 23 février 2012,
que le délai de recours a commencé à courir le 24 février 2012 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 24 mars 2012, qui est un samedi, de sorte que le délai a été reporté au lundi 26 mars 2012 en conformité de l'art. 45 al. 1 LTF,
qu'en conséquence, le recours - déposé le 24 avril 2012 - est tardif,
qu'un accident peut constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, s'il a pour conséquence d'empêcher la partie ou son représentant d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin (arrêt 6F_10/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3),
qu'en l'espèce, le recourant n'allègue pas qu'il s'est trouvé dans l'incapacité totale de déposer un recours, ni surtout qu'il a été dans l'impossibilité de charger un tiers de cette tâche,
qu'il s'ensuit que les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la reconnaissance d'un empêchement non fautif ne sont pas satisfaites (cf. notamment arrêt 9C_541/2009 du 12 mai 2010, consid. 4, in SVR 2010 IV no 65 p.197 s et l'abondante doctrine citée sur les conditions auxquelles est subordonnée la restitution des délais),
que le recours est ainsi manifestement irrecevable,
que l'arrêt est rendu exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 10 mai 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
La Greffière: Berset