BGer 8C_301/2012 |
BGer 8C_301/2012 vom 10.05.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_301/2012
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Arrêt du 10 mai 2012
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure
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L.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale de chômage, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, Administration cantonale vaudoise,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 16 février 2012.
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Vu:
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la décision du 1er septembre 2011 par laquelle la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a prononcé une suspension du droit de L.________ aux indemnités de chômage d'une durée de 16 jours pour perte fautive d'emploi,
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l'opposition du 12 septembre 2011, par laquelle le prénommé a fait valoir qu'il avait ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes contre son ancien employeur,
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la lettre du 14 novembre 2011 par laquelle l'assuré a invité la caisse à reprendre l'instruction en tenant compte du fait que la cause devant ce tribunal avait été rayée du rôle à la suite d'un accord entre les parties,
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le recours du 5 janvier 2011 par lequel L.________ a conclu à l'admission du recours pour déni de justice (I), à l'annulation de la suspension prononcée le 1er septembre 2011 (II), au versement des 16 indemnités de chômage avec intérêts à 5 % dès cette date (III), à la prise en charge par la caisse des honoraires du conseil du recourant pour l'intervention de celui-ci dans la procédure administrative (IV),
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la décision sur opposition de la caisse du 9 février 2012,
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le jugement du 16 février 2012 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours sans objet, rayé la cause du rôle faute d'intérêt actuel au recours (I), considéré comme irrecevables les conclusions II, III et IV faute de décision sur opposition à la date du recours et statué sans frais ni dépens,
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l'écriture du 17 mars 2012 (timbre postal) par laquelle L.________ demande au Tribunal fédéral une prolongation de délai pour recourir contre ce jugement qu'il produit en annexe, faisant valoir qu'il est « actuellement en arrêt-maladie pour cause d'accident » et que son état physique ne lui permet pas d'être « à 100 % »,
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l'ordonnance du 23 mars 2012 par laquelle la Chancellerie du Tribunal fédéral a rendu le prénommé attentif au fait que le délai de recours ne pouvait être prolongé et lui a indiqué à quelles conditions un délai manqué pouvait être restitué,
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le recours du 24 avril 2012 (timbre postal) par lequel l'intéressé conclut à l'annulation du jugement du 17 (recte: 16) février 2012 ainsi qu'au paiement par la caisse de « l'intégralité du droit à l'indemnité à 10 jours indemnisables plus intérêts à 5 % à partir du 1er septembre 2011 » en sollicitant l'assistance judiciaire gratuite,
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
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que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, notamment à La Poste Suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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qu'il ressort du dossier ainsi que des informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse, que le jugement attaqué a été remis à l'intéressé le 23 février 2012,
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que le délai de recours a commencé à courir le 24 février 2012 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 24 mars 2012, qui est un samedi, de sorte que le délai a été reporté au lundi 26 mars 2012 en conformité de l'art. 45 al. 1 LTF,
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qu'en conséquence, le recours - déposé le 24 avril 2012 - est tardif,
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qu'un accident peut constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, s'il a pour conséquence d'empêcher la partie ou son représentant d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin (arrêt 6F_10/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.3),
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qu'en l'espèce, le recourant n'allègue pas qu'il s'est trouvé dans l'incapacité totale de déposer un recours, ni surtout qu'il a été dans l'impossibilité de charger un tiers de cette tâche,
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qu'il s'ensuit que les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la reconnaissance d'un empêchement non fautif ne sont pas satisfaites (cf. notamment arrêt 9C_541/2009 du 12 mai 2010, consid. 4, in SVR 2010 IV no 65 p.197 s et l'abondante doctrine citée sur les conditions auxquelles est subordonnée la restitution des délais),
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que le recours est ainsi manifestement irrecevable,
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que l'arrêt est rendu exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 10 mai 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Frésard
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La Greffière: Berset
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