BGer 9C_317/2012
 
BGer 9C_317/2012 vom 10.05.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_317/2012
Arrêt du 10 mai 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
V.________, représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers
européens,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 mars 2012.
Vu:
la décision du 26 août 2011, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestation de l'assurance-invalidité déposée par V.________ tendant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel,
le recours formé le 12 septembre 2012 contre cette décision par l'assuré devant le Tribunal administratif fédéral,
la décision du 25 janvier 2012, par laquelle l'office AI a révoqué sa décision du 26 août 2011,
le jugement du 13 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré, dans la mesure où il n'était pas irrecevable, sans objet le recours formé le 12 septembre 2011 et rayé la cause du rôle,
le recours du 31 mars 2012 (timbre postal) que le Président du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE) a adressé au Tribunal fédéral contre ce jugement,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
qu'en l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi il estime que la juridiction de première instance n'aurait pas dû déclarer son recours sans objet et rayer la cause du rôle,
qu'au demeurant, les éléments allégués à l'appui du recours paraissent à l'évidence être des faits nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, qui ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral,
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Piguet