Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_28/2012
{T 0/2}
Arrêt du 15 mai 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 20 mars 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 20 mars 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision rendue le 23 août 2011 par le Tribunal administratif de première instance et celle rendue le 7 février 2011 par l'Office de la population du canton de Genève refusant de renouveler son permis de séjour pour études.
2.
Par courrier du 26 avril 2012, l'intéressé demande en substance au Tribunal fédéral de lui renouveler son permis de séjour pour études.
3.
Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
4.
Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels. Le grief de violation des droits constitutionnels doit être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).
Le recourant n'expose pas conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'instance précédente aurait violé un droit constitutionnel en confirmant le refus de renouveler son permis de séjour pour études.
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 15 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey