BGer 2D_28/2012 |
BGer 2D_28/2012 vom 15.05.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_28/2012
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{T 0/2}
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Arrêt du 15 mai 2012
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________, recourant,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
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1211 Genève 2.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 20 mars 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt du 20 mars 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision rendue le 23 août 2011 par le Tribunal administratif de première instance et celle rendue le 7 février 2011 par l'Office de la population du canton de Genève refusant de renouveler son permis de séjour pour études.
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2.
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Par courrier du 26 avril 2012, l'intéressé demande en substance au Tribunal fédéral de lui renouveler son permis de séjour pour études.
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3.
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Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
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4.
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Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels. Le grief de violation des droits constitutionnels doit être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).
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Le recourant n'expose pas conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'instance précédente aurait violé un droit constitutionnel en confirmant le refus de renouveler son permis de séjour pour études.
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5.
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Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
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Lausanne, le 15 mai 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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